Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 19 mars 2015, 14-14.926 14-15.150, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C200434
Case OutcomeRejet
Appeal Number21500434
CitationSur le n° 1 : Dans le même sens que : 2e Civ., 24 juin 2004, pourvoi n° 02-14.886, Bull. 2004, II, n° 321 (rejet) ; 2e Civ., 25 février 2010, pourvoi n° 09-10.403, Bull. 2010, II, n° 48 (cassation sans renvoi). Sur le n° 2 : A rapprocher : 2e Civ., 22 février 2012, pourvoi n° 10-24.410, Bull. 2012, II, n° 37 (cassation sans renvoi) ; 2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-19.000, Bull. 2014, II, n° 199 (rejet) ; 2e Civ., 16 octobre 2014, pourvoi n° 13-24.634, Bull. 2014, II, n° 217 (rejet)
Date19 mars 2015
CounselMe Le Prado,SCP Capron
Docket Number14-15150,14-14926
Subject MatterPROCEDURE CIVILE - Mesure d'administration judiciaire - Définition - Ordonnance sur requête rendue en application de l'article 917, alinéa 1er, du code de procédure civile PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Rétractation - Exclusion - Cas
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, II, n° 69

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° P 14-14. 926 et n° H 14-15. 150 ;

Attendu, selon l'ordonnance et l'arrêt attaqués, que par actes notariés la caisse de Crédit mutuel de Lure Ronchamp (la banque) a accordé un prêt à Mme X...-Y..., en garantie duquel Marcel et Andrée X... ont consenti une hypothèque ; que ces derniers étant décédés, la banque a fait délivrer à leurs héritiers, Mme X...-Y... et M. Robert X... (les consorts X...), un commandement valant saisie immobilière du bien hypothéqué ; que par jugement d'orientation le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance, après avoir débouté les consorts X... de leurs contestations, a ordonné la vente forcée des biens saisis ; que Mme X...-Y... a interjeté appel de ce jugement par déclaration faite au greffe de la cour d'appel du 1er août 2013 ; que l'affaire ayant été radiée faute pour l'appelante d'avoir déféré à l'invitation de requérir dans les huit jours de son appel une autorisation d'assigner les autres parties à jour fixe, Mme X...-Y... a demandé, le 5 novembre 2013, par requête l'autorisation d'assigner M. X... et la banque ; que le premier président a accueilli cette requête puis, par une ordonnance de référé du 4 décembre 2013, déclaré irrecevable la requête de la banque afin de rétracter l'autorisation d'assigner à jour fixe ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° H 14-15. 150 :

Attendu que la banque fait grief à l'ordonnance du 4 décembre 2013 de déclarer irrecevable l'action qu'elle formait contre les consorts X... pour voir rétracter l'ordonnance par laquelle la juridiction du premier président de la cour d'appel de Besançon a, le 5 novembre 2013, autorisé Mme X...-Y... à la faire assigner à comparaître devant la première chambre civile de ladite cour d'appel pour le 12 décembre 2013, à 14 heures, alors, selon le moyen, qu'il est fait exception aux règles qui interdisent les voies de recours, lorsque le jugement est entaché d'un excès de pouvoir ; que la juridiction du premier président qui statue par application des articles 917 du code de procédure civile et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, n'a pas le pouvoir de rendre recevable un appel qui ne l'est plus ; qu'en refusant de rétracter son ordonnance du 5 novembre 2013 sans se demander si elle avait commis, dans cette ordonnance, un excès de pouvoir lorsqu'elle a accordé à Mme X...-Y... l'autorisation d'assigner à jour fixe qu'elle sollicitait plus de huit jours après sa déclaration d'appel, et quand elle a ainsi rendu recevable son appel, lequel était pourtant d'ores et déjà irrecevable, la juridiction de M. le premier président de la cour d'appel a violé les articles 917 et 919 du code de procédure civile et l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les règles qui régissent les voies de recours ;

Mais attendu que le premier président a accueilli la requête en fixant la date à laquelle l'affaire serait appelée par priorité ;

Et attendu qu'il résulte des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 917, alinéa 1er, du code de procédure civile, que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe et que l'ordonnance du premier président, qui a pour seul pouvoir de fixer la date à laquelle l'affaire sera appelée par priorité, constitue une mesure d'administration judiciaire ;

Et attendu enfin que cette mesure, qui n'est susceptible d'aucun recours, ne peut donner lieu à référé à fin de rétractation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° P 14-14. 926, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et...

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