Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 13 septembre 2013, 12-30.138, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C101091
Case OutcomeCassation
Date13 septembre 2013
Docket Number12-30138
CitationSur la nullité d'une convention portant sur la gestation pour le compte d'autrui, à rapprocher :1re Civ., 6 avril 2011, pourvoi n° 09-17.130, Bull, 2011, I, n° 70 (rejet), et les arrêts cités ;1re Civ., 6 avril 2011, pourvoi n° 09-66.486, Bull, 2011, I, n° 71 (rejet), et les arrêts cités ;1re Civ., 6 avril 2011, pourvoi n° 10-19.053, Bull, 2011, I, n° 72 (rejet), et les arrêts cités. Sur la fraude à la loi et l'intérêt supérieur de l'enfant, à rapprocher :1re Civ., 17 novembre 2010, pourvoi n° 09-68.399, Bull. 2010, I, n° 236 (rejet). Sur le refus de transcription d'un acte de naissance d'un enfant issu d'une convention de gestation pour autrui, convention déclarée nulle d'une nullité d'ordre public, aux termes des articles 16-7 et 16-9 du code civil, à rapprocher :1re Civ., 13 septembre 2013, pourvoi n° 12-30.138, Bull. 2013, I, n° 176 (cassation)
CounselSCP Thouin-Palat et Boucard
Appeal Number11301091
Subject MatterFRAUDE - Fraude à la loi - Effets - Etendue - Détermination CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Nullité - Atteinte à l'ordre public - Procréation ou gestation pour le compte d'autrui FILIATION - Actions relatives à la filiation - Actions en contestation de la filiation - Contestation par le ministère public - Recevabilité - Cas - Fraude à la loi - Applications diverses - Procréation ou gestation pour le compte d'autrui CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de New York du 20 novembre 1989 - Droits de l'enfant - Article 3.1 - Considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant - Domaine d'application - Etendue - Limites - Détermination CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Respect de la vie privée et familiale - Domaine d'application - Etendue - Limites - Détermination
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, I, n° 176
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles 16-7 et 16-9 du code civil, ensemble l'article 336 du même code ;

Attendu qu'en l'état du droit positif, est justifié le refus de transcription d'un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l'aboutissement, en fraude à la loi française, d'un processus d'ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d'autrui, convention qui, fût-elle licite à l'étranger, est nulle d'une nullité d'ordre public selon les termes des deux premiers textes susvisés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des jumeaux prénommés Adrien Jay et Romain Nikhil sont nés le 26 avril 2010 à Mumbai (Inde), de Mme X...et de M. Y..., lequel, de nationalité française, les avait préalablement reconnus en France ; que le 11 mai 2010, ce dernier a demandé la transcription sur un registre consulaire des actes de naissance des enfants ; que sur instructions du procureur de la République, le consulat de France a sursis à cette demande ;

Attendu que, pour ordonner cette transcription, la cour d'appel a retenu que la régularité formelle et la conformité à la réalité des énonciations des actes litigieux n'étaient pas contestées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les éléments réunis par le ministère public caractérisaient l'existence d'un processus frauduleux comportant une convention de gestation pour le compte d'autrui conclue entre M. Y... et Mme X..., ce dont il résultait que les actes de naissance des enfants ne pouvaient être transcrits sur les registres de l'état civil français, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille treize.

MOYEN...

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