Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 14 juin 2018, 17-20.567, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:C300587
Case OutcomeRejet
Docket Number17-20567
Subject MatterVOIRIE - Chemin d'exploitation - Droit des riverains - Cas - Existence de servitudes entre fonds desservis
Appeal Number31800587
Date14 juin 2018
CounselSCP Ghestin,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2018, III, n° 71
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 avril 2017), que Mme X... et M. Z... sont propriétaires de parcelles, respectivement cadastrées [...] et [...] et séparées par un passage desservant plusieurs immeubles ; que, se plaignant de l'installation par M. Z... d'une porte dans la clôture de son jardin lui donnant accès audit passage, M. et Mme X... l'ont assigné en suppression de cette ouverture et interdiction d'usage du passage ; que M. Z... s'est opposé à la demande, en invoquant l'existence d'un chemin d'exploitation ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire que le chemin objet du litige est un chemin d'exploitation, alors, selon le moyen :

1°/ que les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre les divers fonds riverains, ou à leur exploitation ; qu'en l'espèce, pour qualifier le passage litigieux de chemin d'exploitation, la cour d'appel a relevé d'une part, « qu'en 1910, le triangle constituant le quartier "Au Moulin brûlé", était presque exclusivement composé de terres de culture agricole » et, d'autre part, qu'entre les chemins ruraux devenus respectivement la rue de l'Humanité et la rue Voltaire, « l'existence en 1910 d'un chemin d'exploitation liant les parcelles agricoles, se trouve matérialisé par un trait intermittent rouge de 4,5 cm sur les plans de l'époque qui, ramené à l'échelle de ces plans au 1/2.000e, correspond à la longueur de 90 mètres du passage querellé » ; qu'en se bornant ainsi à relever, pour le qualifier de « chemin d'exploitation », que le passage litigieux était situé en zone rurale et reliait deux chemins ruraux, sans rechercher s'il servait exclusivement à la communication entre les divers fonds riverains, ou à leur exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2°/ que l'usage d'un chemin d'exploitation est commun aux riverains par le seul effet de la loi ; qu'en affirmant, en l'espèce, que la qualification de chemin d'exploitation était «compatible avec les stipulations des actes notariés du 2 mai 1966 (origine de propriété X...) et 7 avril 2000 (origine de propriété Z...) qui, instituant une servitude de passage, pour chaque propriétaire des parcelles AI nos 220 à 229 et no 689, sur la partie du chemin appartenant aux voisins, sont sans contradiction avec le régime édicté par les dispositions de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime », quand la stipulation d'une servitude excluait nécessairement que l'usage du passage résulte du seul effet de la loi et partant qu'il puisse s'agir d'un chemin d'exploitation, la cour d'appel a violé l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ;

3°/ que l'usage d'un chemin d'exploitation est commun aux riverains par le seul effet de la loi ; qu'en l'espèce, les actes notariés du 2 mai 1966 et du 7 avril 2000 qui réservaient le bénéfice de la servitude de passage aux fonds riverains situés d'un seul côté du chemin, étaient incompatibles avec un droit légal de passage commun à tous les riverains ; que dès lors en décidant que la qualification de chemin d'exploitation était « compatible avec les stipulations des actes notariés du 2 mai 1966 (origine de propriété X...) et 7 avril 2000 (origine de propriété Z...) qui, instituant une servitude de passage, pour chaque propriétaire des parcelles AI nos 220 à 229 et no 689, sur la partie du chemin appartenant aux voisins, sont sans contradiction avec le régime édicté par les dispositions de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ;

Mais attendu qu'ayant retenu, souverainement, qu'il résultait des différents actes et plans soumis à son examen que le chemin existait depuis 1910, qu'il servait à l'époque à lier des parcelles agricoles, que l'usage du chemin était exclusivement réservé à la communication entre les divers fonds et que l'urbanisation ultérieure de la commune n'avait pas modifié cet usage et, à bon droit, que l'existence de servitudes de passage n'excluent pas en soi une telle qualification, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que ce chemin devait être qualifié de chemin d'exploitation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le passage séparant les parcelles cadastrées [...] , propriété de M. François Z... et AI n° 220, propriété de Mme Liliane Y... X..., et reliant en sa totalité les rues Voltaire et de l'Humanité à [...], doit être qualifié de chemin d'exploitation au sens de l'article L 162-1 du code rural ; d'AVOIR dit que M. François Z..., en sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée [...] joignant ce chemin, dispose d'un droit d'usage sur le dit chemin ; d'AVOIR débouté en conséquence Mme Liliane Y... X... de sa demande tendant à supprimer l'ouverture pratiquée par M. François Z... dans le mur de sa propriété et...

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