Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 27 avril 2011, 10-16.484, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Favre
Case OutcomeRejet
CounselMe Foussard,SCP Thouin-Palat et Boucard
Appeal Number41100387
Docket Number10-16484
Date27 avril 2011
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, IV, n° 62

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 8 avril 2010), que, le 16 septembre 2009, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux sis 120 avenue des Champs-Elysées à Paris 8e, occupés par la société Calwam Ltd et (ou) la société Aristophil et (ou) la société Plume, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la première nommée au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe à la valeur ajoutée ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que les sociétés Calwam Ltd, Aristophil et Plume font grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du premier juge, alors, selon le moyen, que l'assistance d'un greffier participe des garanties fondamentales d'une bonne justice, puisqu'il est chargé d'assurer le respect et l'authenticité de la procédure ; que cette garantie ne doit supporter aucune limitation et, à tout le moins, aucune limitation qui ne résulterait d'un texte spécial, exprès et dérogatoire ; qu'en considérant que la présence du greffier en première instance ne s'imposait pas, dès lors que l'article L. 16 B n'en avait pas prévu expressément la nécessité, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et les articles 454 et 456 du code de procédure civile, R. 711-1-1 du code de l'organisation judiciaire, 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'aucune disposition des textes cités au moyen n'impose au juge des libertés et de la détention de statuer avec l'assistance d'un greffier pour rendre l'ordonnance autorisant, sur requête de l'administration fiscale, des opérations de visite et de saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que les sociétés Calwam Ltd, Aristophil et Plume font le même grief à l'ordonnance, alors, selon le moyen, qu'en tout état de cause, la faculté de consultation au greffe ne dispense pas l'administration de communiquer à la partie qui le demande les pièces énumérées par la requête initiale, peu important que la requérante n'en fasse pas davantage état dans le corps de sa discussion ou dans ses écritures postérieures ; qu'en l'espèce, l'administration avait produit à l'appui de sa requête une pièce numérotée 4-1, faisant référence à de multiples " feuillets de documents " obtenus par elle lors de l'exercice de son droit de communication prévu par les articles L. 81, L. 82 C et R. 81-4 du livre des procédures fiscales ; qu'en décidant qu'il importait peu que l'administration ait refusé de communiquer ces pièces aux exposantes, qui en avaient fait la demande expresse, dès lors que ces documents n'avaient finalement pas été invoqués par la requérante, ni au soutien de sa requête, ni en cause d'appel, le premier président de la cour d'appel a méconnu les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les documents en cause n'avaient été invoqués par l'administration fiscale ni au soutien de sa requête, ni en cause d'appel, le premier président en a déduit à bon droit que le défaut de communication de ces documents n'avait pas porté atteinte aux droits de la défense ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en sa premième branche :

Attendu que les sociétés Calwam Ltd, Aristophil et Plume font le même grief à l'ordonnance, alors, selon le moyen, que le juge des libertés et de la détention n'est pas valablement saisi d'une requête qui, dépourvue de tout motif substantiel, est nulle ; que tel était le cas en l'espèce puisque la requête initiale ne comportait que l'énumération d'une série de pièces, assortie d'une motivation stéréotypée comme n'étant que la paraphrase des textes applicables ; qu'en décidant l'inverse, le premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la requête précisait que la société Calwam Ltd développerait sur le territoire français une activité commerciale de prestations de services et (ou) d'achat-revente d'objets, de vieilles lettres, de manuscrits et de peinture, sans avoir souscrit les déclarations fiscales y afférentes et en omettant de passer les écritures comptables correspondantes, en en déduisant que cette société était présumée s'être soustraite ou se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée par les différents moyens énumérés à l'article L. 16 B I du livre des procédures fiscales, le premier président a retenu que cette requête était suffisamment motivée au regard de son objet ; qu'il en a exactement déduit qu'elle avait valablement saisi le juge des libertés et de la détention auquel il incombait de vérifier son bien-fondé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Calwam Ltd, Aristophil et Plume aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500...

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