Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 13 mai 2015, 14-16.483, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Robineau (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C200736
Case OutcomeRejet
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Thouin-Palat et Boucard
Appeal Number21500736
Date13 mai 2015
Docket Number14-16483
Subject MatterSAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Audience d'orientation - Renvoi de l'audience d'orientation - Jugement ordonnant la réouverture des débats et la communication de pièces - Signification - Nécessité (non) PROCEDURE CIVILE - Mesure d'administration judiciaire - Définition - Saisie immobilière - Audience d'orientation - Jugement ordonnant la réouverture des débats et la communication de pièces - Portée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015 n°5,II, n°116

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 mars 2014), que la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (la banque) ayant engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. et de Mme X..., un jugement d'orientation a ordonné la vente sur adjudication de l'immeuble saisi ;

Attendu que M et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter les moyens tendant à l'annulation du jugement d'orientation et de le confirmer en ce qu'il constate que le créancier poursuivant dispose d'un titre exécutoire, dit la procédure de saisie immobilière régulière, fixe à une certaine somme la créance du créancier poursuivant, autorise la banque à poursuivre la vente forcée par adjudication de l'immeuble saisi, fixe la date de l'audience d'adjudication et fixe le montant de la mise à prix alors, selon le moyen :

1°/ que doit être signifié le jugement avant dire droit par lequel le juge de l'exécution, saisi d'une demande tendant à la vente forcée d'un immeuble, ordonne la réouverture des débats et enjoint aux parties de produire des pièces et de fournir des explications ; qu'en retenant que les trois jugements du juge de l'exécution des 8 février 2011, 8 novembre 2011 et 22 juin 2012 devaient être notifiés par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quand ces jugements devaient être signifiés par acte d'huissier de justice au débiteur saisi, non comparant ni représenté, et à qui l'assignation n'avait pas été délivrée à personne, la cour d'appel a violé les articles R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution et 651, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°/ que tout jugement doit être signifié lorsque la lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée par le greffe de la juridiction, lorsque la notification lui incombe, n'a pas été remise à son destinataire ; qu'en retenant, en l'espèce, que les trois jugements des 8 février 2011, 8 novembre 2011 et 22 juin 2012 avaient « bien été régulièrement portés à la connaissance des appelants par le greffe de la juridiction de première instance », quand elle relevait elle-même que « les trois lettres recommandées avec demande d'avis de réception adressées par le greffe de première instance... étaient revenues non réclamées », ce dont il résultait que M. et Mme X... n'en avaient pas eu connaissance et que les jugements devaient donc leur être signifiés par le ministère d'un...

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