Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 6 mars 2014, 12-21.215, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:C200367
Case OutcomeRejet
Docket Number12-21215
Appeal Number21400367
CitationSur l'application de l'article R. 421-5 du code des assurances dans le cas où l'auteur du dommage a souscrit un contrat d'assurance de responsabilité civile, à rapprocher :2e Civ., 13 janvier 2012, pourvoi n° 11-13.429, Bull. 2012, II, n° 10 (rejet)
CounselMe Foussard,SCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Waquet,Farge et Hazan
Date06 mars 2014
Subject MatterACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Assureur - Exception de non-garantie invoquée par l'assureur - Opposabilité à la victime et au fonds de garantie - Conditions - Avis à la victime et au fonds de garantie - Domaine d'application - Action récursoire entre assureurs de conducteurs impliqués dans le même accident FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages - Indemnisation - Demande de la victime - Opposabilité des exceptions par l'assureur - Conditions - Avis à la victime et au fonds de garantie - Domaine d'application - Action récursoire entre assureurs de conducteurs impliqués dans le même accident OUTRE-MER - Polynésie française - Lois et règlements - Article R. 420-12 du code des assurances de la Polynésie française - Avis à la victime et au fonds de garantie - Domaine d'application - Action récursoire entre assureurs de conducteurs impliqués dans le même accident
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, II, n° 61

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 2 février 2012), que le véhicule conduit par M. X..., assuré auprès de la société QBE Insurances International Limited (QBE) a percuté celui de M. Y..., assuré, par l'entremise de la société de courtage Anset, auprès de la société Mutuelle des transports assurances (MTA) ; que les trois nièces de M. X... qui l'accompagnaient ont été blessées dans cet accident ; que l'assureur de M. Y... ayant été condamné en référé à verser diverses sommes à titre provisionnel sur les indemnités dues aux victimes, la société Anset a assigné M. X... et son assureur pour en obtenir le remboursement ; qu'à cette occasion la société QBE a soulevé la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration ;

Attendu que la société QBE fait grief à l'arrêt de dire que son exception de non-garantie est irrecevable en application de l'article R. 420-12 du code des assurances de la Polynésie française et de dire qu'elle est tenue avec M. X..., son assuré, in solidum, de rembourser aux sociétés MTA ou Anset, sous réserve qu'elles justifient de leurs relations, les sommes qui ont été versées aux victimes et à l'organisme social par l'assureur de M. Y..., alors, selon le moyen :

1°/ que les exigences de l'article R. 420-12 du code des assurances de la Polynésie française (correspondant à l'article R. 421-5 du code des assurances) relatives à l'information du fonds de garantie et des victimes ne s'imposent à l'assureur qui entend invoquer une cause de non-garantie que lorsque le fonds de garantie a vocation à intervenir ; que si l'assureur qui a payé est subrogé dans les droits de la victime contre le responsable et par conséquent contre son assureur, il ne dispose d'aucun droit semblable à l'encontre du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dont l'obligation n'est que subsidiaire ; que dès lors, les exigences R. 420-12 du code des assurances de la Polynésie française ne s'appliquent pas à l'assureur d'un conducteur impliqué dans un accident de la circulation qui oppose une exception de non-garantie dans le cadre de l'action subrogatoire engagée par l'assureur du conducteur ayant indemnisé les victimes ; qu'en l'espèce, la société QBE pouvait parfaitement opposer à la demande de remboursement des indemnités versées aux victimes formée par la compagnie MTA, la nullité du contrat d'assurance de M. X... sans être tenue d'en aviser le fonds de garantie, qui n'avait pas vocation à intervenir, ni les victimes auxquelles l'exception de non-garantie n'était pas opposée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article R. 420-12 du code des assurances de la Polynésie française correspondant à l'article R. 421-5 du code des assurances ;

2°/ que les formalités de l'article R. 420-12 du code des assurances de la Polynésie française (correspondant à l'article R. 421-5 du code des assurances) sont requises sous peine d'inopposabilité aux victimes de l'exception de non-garantie invoquée ; que ces formalités ne sont pas applicables lorsque l'assureur oppose la nullité du contrat, non à la victime qui n'est pas partie à la procédure, mais à l'assureur du conducteur ayant indemnisé la victime ; qu'en faisant grief à la société QBE de ne pas avoir respecté les formalités de ce texte pour déclarer irrecevable l'exception de...

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