Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 27 septembre 2017, 15-24.895, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:CO01244
Case OutcomeCassation partielle
Date27 septembre 2017
CitationSur la définition d'un créancier professionnel au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, à rapprocher :Com., 10 janvier 2012, pourvoi n° 10-26.630, Bull. 2012n, IV, n° 2 (2) (cassation), et l'arrêt cité
Docket Number15-24895
CounselMe Haas,SCP Marlange et de La Burgade
Appeal Number41701244
Subject MatterCAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Mention manuscrite prescrite par l'article L. 341-2 du code de la consommation - Domaine d'application - Créancier professionnel - Définition
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Attendu que le créancier professionnel au sens de ces textes s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 2 juin 2013, la société Tours Leader international (la société), représentée par ses cogérants, MM. Z... et Y..., a adhéré à l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) qui lui fournissait la garantie financière prévue par l'article L. 211-18 II (a) du code du tourisme, nécessaire à l'obtention de la licence d'agent de voyages ; que par des actes séparés du 14 avril 2003, MM. Z... et Y... se sont, chacun, rendus caution personnelle et solidaire de cet engagement envers l'APST pour un montant correspondant au plafond de garantie et pour la durée d'un an tacitement renouvelable pour une ou plusieurs périodes successives de même durée ; qu'après avoir démissionné de l'APST, la société a été, le 21 septembre 2004, mise en liquidation judiciaire ; qu'après avoir déclaré sa créance, qui a été admise, au titre de la mise en oeuvre de sa garantie financière, l'APST a assigné en exécution de son engagement de caution M. Y..., lequel a opposé la nullité de son engagement issu de la tacite reconduction du 14 avril 2004, en raison de l'absence des mentions manuscrites prévues par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;

Attendu que pour condamner M. Y... à payer à l'APST la somme de 99 092 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2009, l'arrêt, après avoir constaté que l'APST est une association, constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901, qui regroupe en son sein des agences de voyage et toute entreprise et organisme intervenant dans le secteur d'activité du tourisme et que ses statuts, agréés par le ministère du tourisme et par le ministère de l'économie et des finances, lui permettent d'agir en qualité d'organisme de garantie collective visé au titre 1 du livre II du code du tourisme, retient que l'APST, qui agit sans but lucratif et se définit à travers ses statuts comme un garant professionnel, ne peut, de ce fait, être considérée comme un créancier professionnel au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de...

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