Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 04-17.096, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Collomp
Case OutcomeCassation
CounselSCP Parmentier et Didier,SCP Piwnica et Molinié
Docket Number04-17096
Appeal Number50702281
Date31 octobre 2007
Subject MatterEMPLOI - Travailleurs privés d'emploi - Garantie de ressources - Allocation d'assurance - Allocation unique dégressive - Montant - Calcul - Assiette - Salaire de référence - Détermination - Portée STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords collectifs - Accords d'entreprise - Accord d'entreprise de la société Sygma du 8 décembre 1999 - Accord sur la réduction du temps de travail - Article 8 - Indemnité compensatrice pour jours de réduction du temps de travail non pris à la date de la rupture du contrat - Nature - Détermination - Portée STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Réduction négociée du temps de travail - Accord d'annualisation et de réduction du temps de travail - Jours de réduction du temps de travail non pris sur la période de référence - Indemnité compensatrice versée lors de la rupture du contrat de travail - Nature - Détermination - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2007, V, N° 179


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'il a été conclu le 8 décembre 1999 en application de la loi du 13 juin 1998, au sein de la société Sygma, agence de presse photographique internationale, un accord collectif ayant pour objet la mise en place, à compter du 27 décembre 1999, des 35 heures dans l'entreprise sans perte de salaires ; que l'article 4 de ce texte prévoyait que le temps de travail effectif restait fixé à 39 heures par semaine et qu'en contrepartie de la réduction de l'horaire collectif moyen de travail sur l'année à 35 heures hebdomadaires, il serait alloué au personnel, en fonction des jours effectivement travaillés, 23 jours supplémentaires de congés annuels appelés "jours de repos RTT" ; que l'article 8 disposait que dans le cas où le salarié quitterait l'entreprise au cours de la période de référence de douze mois sans avoir pris tout ou partie de ces jours, il bénéficierait d'une indemnité correspondant à ses droits acquis ; que l'article 10 spécifiait, d'une part, que n'étaient considérées comme heures supplémentaires que les heures effectuées au-delà de 35 heures et non compensées en fin de période de référence, d'autre part, que les heures effectuées entre 35 et 39 heures par semaine ne donnaient pas lieu à paiement d'heures supplémentaires mais à bonification ; que M. X... a travaillé pour le compte de la société Sygma suivant contrat à durée déterminée du 7 juillet 1999 au 2 janvier 2001, moyennant une rémunération s'élevant en dernier lieu à 27 154 francs pour 169 heures mensuelles ; qu'à son départ de l'entreprise, au terme de son contrat, il lui a été payé la somme de 70 417,24 francs (10 735,04 euros) au titre de l'indemnité conventionnelle pour jours de repos RTT non pris ; qu'inscrit auprès de l'Assedic des Yvelines en qualité de demandeur d'emploi le 3 janvier 2001, le salarié a contesté, à réception de sa notification d'admission, le montant de l'allocation unique dégressive versée par cet organisme et l'application d'un délai de carence de 26 jours, estimant que l'organisme social aurait dû prendre en compte l'indemnité précitée dans le salaire de référence, d'une part, réduire au contraire le délai de carence en excluant de celui-ci les jours de RTT, d'autre part ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 45 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage et 8 de l'accord d'entreprise Sygma du 8 décembre 1999 ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de versement...

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