Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 mai 2015, 14-15.878, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C100520
CitationSur le n° 1 :Sur la qualité à agir en contestation d'une décision du conseil de l'ordre, à rapprocher :1re Civ., 09 juillet 1996, pourvoi n° 95-18.507, Bull. 1996, I, n° 300 (rejet).Sur le n° 2 : Sur la qualité à agir en contestation d'une décision du conseil de l'ordre, à rapprocher :1re Civ., 7 avril 1987, pourvoi n° 85-17.768, Bull. 1987, I, n° 122 (cassation) ; 1re Civ., 9 juillet 1996, pourvoi n° 95-18.507, Bull. 1996, I, n° 300 (rejet)
Case OutcomeCassation partielle
Date15 mai 2015
Docket Number14-15878
CounselSCP Boulloche,SCP Spinosi et Sureau
Appeal Number11500520
Subject MatterAVOCAT - Conseil de l'ordre - Délibération ou décision - Décision - Recours devant la cour d'appel - Exercice - Qualité - Syndicat d'avocats (non)
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015 n°5,I, n°115

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. X...et Y...du désistement de leur pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par délibérations des 24 juillet 2012 et 5 mars 2013, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris a refusé au syndicat Manifeste des avocats collaborateurs (le syndicat) le bénéfice d'une subvention ; que le syndicat, M. Z... et deux autres avocats, membres de ce syndicat, ont formé contre cette décision un recours en annulation ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que toute délibération du conseil de l'ordre de nature à léser les intérêts professionnels d'un avocat, peut être déférée à la cour d'appel à la requête de l'intéressé ; que ce recours doit nécessairement être ouvert au syndicat professionnel d'avocats à qui une délibération du conseil de l'ordre fait grief et qui est de nature à léser ses intérêts de défense des membres de la profession ; qu'en refusant de statuer sur le recours exercé par le syndicat d'avocats, à l'encontre de la délibération du conseil de l'ordre lui refusant une subvention accordée pourtant aux autres organisations syndicales, motif pris que le syndicat ne serait pas un « avocat intéressé », la cour d'appel a violé les articles 19 de la loi du 31 décembre 1971 et L. 2132-3 du code du travail ;

2°/ que nul ne peut être privé d'un recours effectif contre une décision lui faisant grief ; qu'en l'espèce, le syndicat professionnel d'avocat doit pouvoir exercer un recours contre la délibération du conseil de l'ordre qui lui refuse une subvention et lui fait donc grief ; qu'en déclarant ce recours irrecevable dès lors que la loi du 31 décembre 1971 ne le permettrait pas, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que l'arrêt énonce que selon l'article 19 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, seuls ont qualité pour former un recours contre une délibération ou une décision du conseil de l'ordre, le procureur général, lorsque...

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