Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 27 mai 2009, 08-15.864, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
Case OutcomeCassation
Date27 mai 2009
Appeal Number30900655
CitationA rapprocher :3e Civ., 2 juin 1993, pourvoi n° 91-18.235, Bull. 1993, III, n° 78 (cassation), et l'arrêt cité
CounselSCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Peignot et Garreau
Docket Number08-15864
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, III, n° 122
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 411-13 du code rural, ensemble l'article 34 de la loi du 15 juillet 1975 ;

Attendu que le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d'au moins 1/10 à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, peut, au cours de la troisième année de jouissance, et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période du bail restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 janvier 2008) que par acte des 17 août et 15 novembre 1979, Mme X... a donné à bail à ferme à la société civile agricole de la Plaine Capesterre (la société) des terres d'une superficie de 23 ha 72 ca. ; que le contrat de bail précisait qu'il était consenti et accepté moyennant un fermage annuel de 3 290 francs payable par année et d'avance, lequel serait révisable chaque année et en fonction de l'indice officiel des prix de détail à la consommation publiée par l'INSEE, ce prix équivalant à 4 t de bananes, en attendant que la valeur locative du bien loué soit déterminée par arrêté préfectoral ; que les consorts X... ont assigné la société ainsi que M. Y..., ès qualités d'administrateur provisoire de la société, aux fins de résiliation du bail pour défaut de paiements de fermage malgré mises en demeure ; que la société, au motif que la fixation définitive du fermage conformément à l'arrêté préfectoral n'avait jamais été réalisée a, soutenant qu'elle avait versé beaucoup plus que ce qu'elle pouvait devoir pendant plus d'une vingtaine d'années, demandé à ce que les comptes soient faits et qu'il soit dit que les créances réciproques se compenseraient à hauteur de la quotité respective ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'article L. 411-13 du code rural précise que lorsque le preneur a contracté à un prix supérieur d'au moins 1/10e à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, il peut dans la troisième année de jouissance, et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe pour la période du bail restant à courir à partir de la demande le prix normal du fermage, qu'il s'agit de la seule action ouverte aux preneurs contestant le prix du bail convenu entre les parties lors de la conclusion du...

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