Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 26 septembre 2013, 12-24.940, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C201437
Case OutcomeRejet
CitationA rapprocher, sous l'empire du traité de Rome : Com., 27 février 1996, pourvoi n° 94-14.141, Bull. 1996, IV, n° 64 (cassation)
Appeal Number21301437
Docket Number12-24940
CounselSCP Boullez
Date26 septembre 2013
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, II, n° 186

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Nancy, 22 juin 2012), que, condamnée aux dépens dans une instance qui l'avait opposée à la société Garage Dupasquier, la société Schiocchet a contesté l'état de frais vérifié de la SCP Chardon et Navrez, avoué qui avait représenté son adversaire (l'avoué) ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, réunies :

Attendu que la société Schiocchet fait grief à l'ordonnance de fixer à une certaine somme les frais et dépens dus par la partie condamnée aux dépens à l'avoué, en application du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, après avoir écarté le moyen que la partie condamnée aux dépens tirait de l'incompatibilité de ce texte avec le droit communautaire et le droit conventionnel européen et d'écarter la demande que la partie condamnée aux dépens avait formée afin de voir annuler l'état de frais et le certificat de vérification litigieux, établi et délivré au profit de l'avoué, alors, selon le moyen :

1°/ que la directive « services » n° 2006/123/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, applicable directement dans l'ordre interne, imposait la suppression de la profession des avoués, ainsi, consécutivement, que leur rémunération tarifée ; qu'en l'espèce, le premier président, qui a énoncé le contraire, en s'appuyant sur le fait que, dans l'hypothèse d'une directive communautaire non transposée dans les délais, les juridictions nationales ne pouvaient l'appliquer directement, mais devaient se borner à interpréter les dispositions nationales antérieures à la lumière de la directive non transposée, a violé la directive « services » du 12 décembre 2006 ;

2°/ que la directive « services » n° 2006/123/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur imposait la suppression de la profession des avoués, ainsi, consécutivement, que leur rémunération tarifée ; qu'en l'espèce, le premier président, qui a énoncé le contraire, a violé le décret du 30 juillet 1980, interprété à la lumière de la directive n° 2006/123/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;

Mais attendu qu'une directive ne peut pas, par elle-même, créer d'obligations dans le chef d'un particulier et ne peut donc être invoquée en tant que telle à son encontre ;

Et attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, que les tarifs de la postulation des avoués qui continuent à s'appliquer aux termes de la loi du 25 janvier 2011 dans les instances en cours pendant la période transitoire n'étaient pas contraires au droit de l'Union européenne, le premier président a appliqué les textes nationaux à la lumière du texte et de la finalité de la directive 2006/123/CE ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, ne peut être accueilli ;

Et attendu que les deux autres branches du premier moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société Schiocchet fait grief à l'ordonnance de fixer à une certaine somme le montant des frais et dépens dus par elle à l'avoué ;

Mais attendu qu'ayant relevé, après avoir rappelé le déroulement de l'instance dans laquelle la société Schiocchet avait été condamnée aux dépens, que le multiple de huit cents unités de base fixé par l'un des conseillers de la formation ayant statué correspondait à un intérêt pécuniaire de 240 030 euros et retenu que cette évaluation était justifiée eu égard à la complexité de l'affaire telle qu'elle résultait des conclusions des avoués, de...

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