Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 juillet 2008, 07-12.072, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Gillet
CitationSur les n° 3 et 4 : Sur l'absence de possibilité de renoncer au bénéfice des dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans le même sens que : 2e Civ., 7 mars 2006, pourvois n° 05-10.366 et 05-10.367, Bull. 2006, II, n° 63 (rejet) ; 2e Civ., 7 mars 2006, pourvoi n° 05-12.338, Bull. 2006, II, n° 63 (rejet)
Case OutcomeCassation partielle
Appeal Number20801127
Docket Number07-12072
CounselMe Blanc,SCP Célice,Blancpain et Soltner
Date10 juillet 2008
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2008, II, n° 177

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a adhéré le 2 septembre 2000 à un contrat collectif d'assurance sur la vie souscrit par la Société générale auprès de la société Sogecap (l'assureur) ; que, le 9 novembre 2000, Mme Y... a également adhéré à ce contrat ; que, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception du 28 juin et du 1er juillet 2002, M. X... et Mme Y... ont chacun déclaré renoncer au contrat, conformément aux dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur à l'époque, en faisant valoir qu'aucune des dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances n'avait été respectée et que le délai de renonciation avait été en conséquence prorogé ; que, l'assureur ayant refusé de faire droit à leurs demandes, M. X... et Mme Y... l'ont assigné devant le tribunal de grande instance pour se voir reconnaître le bénéfice de la faculté de renonciation et obtenir la restitution des primes versées ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à restituer certaines sommes à M. X... et Mme Y..., alors, selon le moyen, que les modalités d'information des adhérents à un contrat d'assurance de groupe étaient, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant modification des articles L. 132-5-1 et suivants du code des assurances, régies par les dispositions particulières de l'article L. 140-4 du même code, dont l'application excluait le jeu des dispositions générales de l'article L. 132-5-1 ; qu'en affirmant, au contraire, que les dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, s'appliquaient aux contrats d'assurance de groupe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que les dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans leur rédaction alors en vigueur, s'appliquent à tout contrat d'assurance sur la vie, y compris aux contrat d'assurance de groupe ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'assureur fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que lorsqu'une directive communautaire ne comporte aucune disposition spécifique assortissant de sanctions les obligations qu'elle entend mettre à la charge de personnes privées, l'article 10 du Traité CE impose aux Etats membres de prendre toutes mesures propres à garantir l'efficacité du droit communautaire dans les conditions de fond et de procédure conférant à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif ; que, dans le souci de préserver le principe de sécurité juridique, l'article 30 de la directive 92 / 96 / CEE (devenu l'article 35 de la directive 2002 / 83 / CEE) impose, par des dispositions précises et inconditionnelles, aux Etats membres d'enfermer le droit de repentir du preneur d'assurance dans un délai compris entre 14 et 30 jours à compter du moment où celui- ci est informé que le contrat est conclu ; que cette directive...

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