Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 11 octobre 2007, 06-18.765, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Gillet
Case OutcomeCassation
CounselSCP Gatineau
Date11 octobre 2007
Appeal Number20701458
Docket Number06-18765
Subject MatterSECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Pension de réversion - Date d'entrée en jouissance - Définition - Premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Pension de réversion - Date d'entrée en jouissance - Détermination - Portée SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Pension de réversion - Demande - Délai - Détermination - Portée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2007, II, N° 229


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'article 31 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, et l'article R. 353-7 1° dudit code ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en cas de décès d'un assuré, son conjoint survivant, s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge, a droit à une pension de réversion qu'il cumule, dans des limites fixées par décret, avec ses avantages personnels de vieillesse et d'invalidité ; qu'aux termes du second, la date d'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du décès de son épouse, survenu le 29 mai 2004, M. X..., titulaire d'une pension de retraite personnelle, a, le 8 juin 2004, demandé l'attribution d'une pension de réversion ; que la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM), se fondant sur les dispositions de l'article L. 353-1 dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 août 2003, lui a, le 20 juillet 2004, opposé que le montant de ces retraites dépassait les limites du cumul autorisé ;

Attendu que, pour accueillir le recours de M. X..., la cour d'appel énonce que la CRAM a fait application d'une réglementation abrogée au 30 juin 2004 dès lors que la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, entrée en vigueur le 1er juillet 2004, a modifié l'article L. 353-1 en supprimant à compter de cette date d'application...

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