Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 23 octobre 2007, 05-19.092, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Favre
Case OutcomeCassation partielle
CounselMe Luc-Thaler,SCP Gatineau
Docket Number05-19092
Date23 octobre 2007
Appeal Number40701167
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2007, IV, N° 224



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société en participation Les Hauts de Cocraud (la SEP) a été constituée entre trente propriétaires de lots composant un ensemble hôtelier ; que la gérance a été confiée à la SARL Maeva Les Hauts de Cocraud (la SARL Maeva) ; qu'une consultation écrite des associés, intervenue le 15 décembre 1999, a proposé la modification de trois dispositions statutaires en prévoyant la prorogation de la durée de la société au-delà de dix ans par tacite reconduction d'un an renouvelable, la nomination du gérant pour un mandat d'une année, avec renouvellement proposé à l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice précédent et décidé après le vote du quitus, et les modalités de représentation d'un associé lors de la prise des décisions collectives ; que le résultat de cette consultation a fait l'objet d'un procès-verbal du 17 janvier 2000 par lequel le gérant, après avoir rappelé que la majorité requise pour modifier les statuts était celle de trois-quarts des voix des associés, a constaté qu'une telle majorité n'étant pas réunie, les résolutions n'étaient pas approuvées; que plusieurs associés de la SEP, considérant que l'article 11 des statuts, aux termes duquel, dans son alinéa 3, les décisions extraordinaires sont prises "à la majorité des trois quarts des associés" et dans son alinéa 4, "les décisions dites ordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par les associés représentant plus de la moitié des droits" devait être interprété comme fixant les règles de majorité, en cas d'assemblée extraordinaire, non en nombre de droits mais par tête, ont saisi le tribunal de commerce aux fins de voir juger que la résolution avait été adoptée ; que d'autres associés de la SEP, la SARL MPF, l'EURL Maringe investissement et la SCI Les Hauts de Cocraud sont intervenus dans l'instance pour s'opposer à cette demande ; qu'une autre consultation écrite des associés a eu lieu le 30 septembre 2002 et a fait l'objet d'un procès-verbal de la gérance du 15 novembre 2002 ; que la SARL MPF, l'EURL Maringe investissement et la SCI Les Hauts de Cocraud (les associés) ont saisi le tribunal de commerce pour voir prononcer la nullité de cette consultation au motif, d'une part, que la SARL Maeva était dépourvue de qualité à agir en tant que gérant de la SEP et, d'autre part, que les dispositions statutaires délimitant les compétences entre assemblée générale ordinaire et assemblée générale...

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