Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 3 juillet 2014, 13-22.418, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:C201212
CitationSur l'interprétation de la clause ambiguë dans le sens le plus favorable au consommateur, à rapprocher :2e Civ., 1er juin 2011, pourvois n° 10-10.843 et 09-72.552, Bull. 2011, II, n° 126 (cassation partielle), et l'arrêt cité.
Case OutcomeRejet
Docket Number13-22418
Appeal Number21401212
CounselSCP Baraduc,Duhamel et Rameix,SCP Gatineau et Fattaccini
Date03 juillet 2014
Subject MatterPROTECTION DES CONSOMMATEURS - Conditions générales des contrats - Interprétation des contrats - Clause ambiguë - Doute - Bénéficiaire - Assuré
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, II, n° 168

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 mars 2013), que M. X... a souscrit successivement les 18 octobre et 27 novembre 2001, auprès de la société AGF IART, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, deux contrats d'assurance « AGF Tonus » comportant des garanties de soins et de prévoyance identiques en termes de montant nominal, mais différant sur certaines clauses et, en particulier, sur celle précisant les modalités de calcul de la rente d'invalidité ; qu'à l'occasion de la mise en oeuvre de la garantie d'invalidité les parties ont été en litige, notamment, quant à la détermination du taux d'invalidité de référence ; qu'un tribunal de grande instance a jugé qu'il y avait lieu d'appliquer le taux d'incapacité permanente partielle tel que déterminé par les stipulations du premier contrat et sur lequel les parties s'accordaient ; qu'en raison du désaccord subsistant entre elles sur le mode de calcul de la rente due à raison de l'invalidité, M. X..., invoquant, sur le fondement de l'article L. 133-2 du code de la consommation, le bénéfice des dispositions plus favorables du second contrat, a assigné la société Allianz vie devant un tribunal de grande instance afin d'en obtenir l'application ; que la société Allianz IARD, ayant géré un temps les deux contrats, est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que les sociétés Allianz font grief à l'arrêt de leur ordonner de faire application rétroactive des dispositions les plus favorables à M. X... de chacun des deux contrats souscrits les 18 et 27 novembre 2001 et de les condamner in solidum à lui payer une certaine somme complémentaire au titre de la rente invalidité et à en poursuivre le versement selon les modalités de calcul et de versement prévues au contrat du 27 novembre 2001, alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat d'assurance souscrit le 18 octobre 2001 stipulait que « la rente est égale au montant souscrit et indexé multiplié par le taux d'invalidité. Ce taux est déterminé par référence au barème fonctionnel indicatif des incapacités en droit commun auquel s'ajoute un taux compris entre 1 et 10 % correspondant à l'incidence professionnelle » ; que le contrat souscrit le 27 novembre 2001 stipulait que : « la rente est égale au montant souscrit et indexé. Le montant versé est fonction du taux global d'invalidité. Ce taux est déterminé par référence au barème fonctionnel indicatifs des incapacités en droit commun, ou au barème « perte de profession » (si choix à la souscription. Si le taux (N) est supérieur ou égal à 66 %, la rente est servie en totalité (formule A et B). Si le taux (N) est compris entre 33 et 66 %, le coefficient N/66 est appliqué au montant de la rente (formule A) » ; que chacune de ces deux clauses était dépourvue d'ambiguïté ; que la cour d'appel, qui a constaté, par motifs adoptés, que ces clauses étaient claires a néanmoins affirmé que la souscription des deux contrats à un mois d'intervalle avait fait naître une ambiguïté « dès lors que certaines des clauses portant sur le même objet sont divergentes et que les contrats ne peuvent être appliqués de manière autonome » ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la clause relative au calcul de la rente d'invalidité était claire et précise dans chacun des contrats, et que ces clauses ne comportaient aucune ambiguïté, même en les rapprochant, la cour d'appel a dénaturé les contrats souscrits les 18 octobre et 27 novembre 2001 et a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le juge ne peut modifier la loi contractuelle sous couvert de son interprétation ; que si l'interprétation d'un contrat peut s'effectuer, le cas échéant, à la lumière d'un autre contrat dont il est le complément...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT