Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 5 décembre 2012, 11-24.448, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Terrier |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2012:C301468 |
Case Outcome | Rejet |
Counsel | SCP Baraduc et Duhamel,SCP Peignot,Garreau et Bauer-Violas |
Appeal Number | 31201468 |
Docket Number | 11-24448 |
Date | 05 décembre 2012 |
Subject Matter | CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Contrat aléatoire - Contrat d'acquisition en commun contenant une clause d'accroissement ou de tontine - Condition suspensive - Non-réalisation - Fait du débiteur - Condition réputée accomplie - Domaine d'application - Exclusion - Absence de débiteur d'obligation et de créancier dans les rapports entre les parties |
Court | Troisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2012, III, n° 181 |
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 novembre 2010), que le 22 juillet 1994, M. X... et Mme Y... ont acquis une maison d'habitation par un acte comportant une clause d'accroissement ; que Mme Y... est décédée le 8 août 2000, son décès étant la conséquence d'un crime imputé à M. X... qui a lui-même mis fin à ses jours le 11 août 2000 ; qu'elle a laissé pour recueillir sa succession Mme Z... qui a assigné Mmes X..., venant à la succession de leur père, en paiement du montant de la vente de l'immeuble ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de constater que par l'effet de la clause d'accroissement, M. X... est devenu rétroactivement seul propriétaire de l'immeuble et qu'elle a perdu une chance d'hériter de l'immeuble égale à 50 % de sorte qu'elle a droit à la moitié de son prix de vente, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et, en conséquence, il ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour débouter Mme Z... de sa demande d'application de l'article 1178 du code civil à la clause dite d'accroissement litigieuse, le moyen tiré de l'inexistence, dans les rapports entre les parties à une clause d'accroissement ou tontine, d'un débiteur et d'un créancier, soit en considérant que le pacte tontinien n'était pas une convention synallagmatique, sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer,
la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'en écartant la demande de Mme Z... d'application de l'article 1178 du code civil à la clause d'accroissement litigieuse, motif pris que dans les rapports entre les parties, il n'existait pas un débiteur d'obligation et un créancier, quand, selon les stipulations de ladite clause, rappelées par motifs adoptés des premiers juges, M. X... s'était pourtant engagé vis-à-vis de Mme Y... à ne détenir aucun droit sur l'immeuble acquis à titre indivis si celle-ci lui survivait et réciproquement, que Mme Y... s'était tout autant engagée vis-à-vis de M. X... à ne détenir aucun droit sur le même immeuble acquis à titre indivis si celui-ci lui survivait, et que, comme constaté par motifs adoptés des premiers juges, M. X... était responsable du décès de Mme Y..., celui-là, débiteur de l'obligation précitée, en avait donc empêché l'accomplissement de sorte que ladite condition devait être réputée accomplie, la cour d'appel a violé l'article 1178 du code civil ;
3°/ que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'au demeurant, quand bien même le pacte de tontine serait un acte unilatéral, en écartant la demande de Mme Z... d'application de l'article 1178 du code civil à cet acte, quand, selon les stipulations de ladite clause, rappelées par motifs adoptés des premiers juges, M. X... s'était engagé vis-à-vis de Mme Y... à ne détenir aucun droit sur l'immeuble acquis à titre indivis si celle-ci lui survivait et réciproquement, que Mme Y... s'était tout autant engagée vis-à-vis de M. X... à ne détenir aucun droit sur le même immeuble acquis à titre indivis si celui-ci lui survivait, et que, comme constaté par motifs adoptés des premiers juges, M. X... était responsable du décès de Mme Y..., celui-là, débiteur de l'obligation...
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