Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 6 décembre 2016, 15-18.718, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Mouillard |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2016:CO01052 |
Case Outcome | Rejet |
Citation | Sur les effets d'une élection de domicile, cf : CE, 23 mai 2003, n° 253223, publié au recueil Lebon |
Docket Number | 15-18718 |
Appeal Number | 41601052 |
Counsel | SCP Baraduc,Duhamel et Rameix,SCP Thouin-Palat et Boucard |
Date | 06 décembre 2016 |
Court | Chambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France) |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 2015), que Benjamin X... est décédé le 17 mai 1991, en laissant notamment pour lui succéder son fils Charles ; que la déclaration de succession a été enregistrée le 29 novembre 1991 et que l'administration fiscale a notifié à ce dernier, le 15 mars 1995, une proposition de rectification réintégrant diverses sommes dans l'actif successoral ; qu'après la mise en recouvrement de l'imposition en résultant et rejet de la contestation de son mandataire, M. X... a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de la procédure fiscale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que l'élection de domicile résultant de la désignation d'un représentant fiscal en France s'impose à l'ensemble des services chargés de l'établissement et du recouvrement de l'impôt ; que la cour d'appel a constaté que la notification du redressement relatif aux droits de succession avait été faite au domicile de M. X... le 15 mars 1995 et que M. X... avait désigné M. Y... pour le représenter sur le formulaire de déclaration de revenus souscrit le 28 avril 1993 auprès du centre des impôts non résidents ; que pour juger néanmoins la notification régulière, la cour d'appel a énoncé que cette désignation de M. Y... du 28 avril 1993 auprès du centre des impôts des non résidents pour représenter M. X... n'emportait pas mandat de le représenter en sa qualité d'héritier de son père dans le cadre du litige l'opposant à l'administration s'agissant des droits de succession éludés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 21, L. 55 et L. 57 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 651 du code de procédure civile ;
2°/ que l'élection de domicile résultant de la désignation d'un représentant fiscal en France s'impose à l'ensemble des services chargés de l'établissement et du recouvrement de l'impôt ; qu'en déclarant régulière la procédure de contrôle de la déclaration de succession, tandis qu'elle constatait que la notification de redressement avait été faite directement à l'adresse du contribuable postérieurement à la désignation, le 28 avril 1993, d'un représentant fiscal en France sur le formulaire de déclaration de revenus, aux motifs juridiquement inopérants que M. X... avait reçu la notification de redressement et avait en conséquence indiqué...
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 2015), que Benjamin X... est décédé le 17 mai 1991, en laissant notamment pour lui succéder son fils Charles ; que la déclaration de succession a été enregistrée le 29 novembre 1991 et que l'administration fiscale a notifié à ce dernier, le 15 mars 1995, une proposition de rectification réintégrant diverses sommes dans l'actif successoral ; qu'après la mise en recouvrement de l'imposition en résultant et rejet de la contestation de son mandataire, M. X... a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de la procédure fiscale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que l'élection de domicile résultant de la désignation d'un représentant fiscal en France s'impose à l'ensemble des services chargés de l'établissement et du recouvrement de l'impôt ; que la cour d'appel a constaté que la notification du redressement relatif aux droits de succession avait été faite au domicile de M. X... le 15 mars 1995 et que M. X... avait désigné M. Y... pour le représenter sur le formulaire de déclaration de revenus souscrit le 28 avril 1993 auprès du centre des impôts non résidents ; que pour juger néanmoins la notification régulière, la cour d'appel a énoncé que cette désignation de M. Y... du 28 avril 1993 auprès du centre des impôts des non résidents pour représenter M. X... n'emportait pas mandat de le représenter en sa qualité d'héritier de son père dans le cadre du litige l'opposant à l'administration s'agissant des droits de succession éludés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 21, L. 55 et L. 57 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 651 du code de procédure civile ;
2°/ que l'élection de domicile résultant de la désignation d'un représentant fiscal en France s'impose à l'ensemble des services chargés de l'établissement et du recouvrement de l'impôt ; qu'en déclarant régulière la procédure de contrôle de la déclaration de succession, tandis qu'elle constatait que la notification de redressement avait été faite directement à l'adresse du contribuable postérieurement à la désignation, le 28 avril 1993, d'un représentant fiscal en France sur le formulaire de déclaration de revenus, aux motifs juridiquement inopérants que M. X... avait reçu la notification de redressement et avait en conséquence indiqué...
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