Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 16 juin 2016, 15-12.505, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C201022
Case OutcomeRejet
Docket Number15-12505
Date16 juin 2016
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Gatineau et Fattaccini
Appeal Number21601022
Subject MatterSECURITE SOCIALE - Caisse - URSSAF - Décision - Redressement de cotisations - Contestation - Commission de recours amiable - Décision implicite de rejet - Recours - Irrecevabilité - Conditions - Portée CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6, § 1 - Tribunal - Accès - Droit d'agir - Violation - Défaut - Cas - Dispositions de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2014), que l'URSSAF de Paris et région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), lui ayant notifié, à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, un redressement puis une mise en demeure, la société Alphanim aux droits de laquelle vient la société Gaumont animation (la société), a saisi, le 6 janvier 2011, la commission de recours amiable de cet organisme ; que l'URSSAF lui ayant fait signifier le 10 février 2011 une contrainte pour le paiement des sommes litigieuses, la société a saisi, le 8 avril 2011, une juridiction de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en vue du recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée au débiteur des cotisations ; qu'il résulte de l'article R. 142-1 que les réclamations formées contre les décisions des organismes de recouvrement sont obligatoirement soumises à une commission de recours amiable, saisie dans le délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure ; qu'ainsi qu'en dispose l'article R. 142-18, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi dans les deux mois de la notification de la décision de la commission de recours amiable ; que par ailleurs selon l'article R. 133-3 du même code, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 « si la mise en demeure …reste sans effet à l'issue du délai d'un mois à compter de sa notification » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de contestation de la mise en demeure devant la commission de recours amiable dans le délai prescrit, cette mise en demeure ne peut être considérée comme « restée sans effet » au sens de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que le directeur de l'organisme créancier n'est pas fondé à décerner une contrainte pour une créance qui n'a pas acquis un caractère définitif ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la mise en demeure délivrée par l'URSSAF le 10 décembre 2010, la société Alphanim a saisi la commission de recours amiable par courrier du 6 janvier 2011 puis, à la suite de la décision implicite de rejet, a régulièrement saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par acte du 8 avril 2011 ; qu'en l'état de cette contestation régulière, la mise en demeure du 10 décembre 2010 n'était pas restée « sans effet », de sorte que l'organisme de sécurité sociale n'était pas fondé à se délivrer un titre exécutoire pour une créance régulièrement contestée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


2°/ qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société Alphanim a saisi le tribunal des affaires de...

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