Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 14 février 2012, 11-13.520, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Favre
Case OutcomeRejet
CounselMe Foussard,SCP Waquet,Farge et Hazan
Docket Number11-13520
Date14 février 2012
Appeal Number41200214
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, IV, n° 33

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2010), que la société Nestlé clinical nutrition (la société) a mis sur le marché un produit destiné à la réalimentation des personnes dénutries, dénommé Clinutren fruit, composé d'eau, de saccharose, de glucose, de protéines du lactoserum, de jus concentré de fruit et de vitamines, l'emballage mentionnant qu'il s'agit d'une boisson ; que la direction régionale des enquêtes douanières, estimant ce produit soumis à la taxe spécifique prévue par l'article 520 A du code général des impôts, a émis un avis de mise en recouvrement que la société a contesté ; que cette dernière a assigné l'administration devant le tribunal de grande instance à la suite du rejet de sa réclamation ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que, selon l'article 520 A I b) du code général des impôts, il est perçu un droit spécifique sur les boissons non alcoolisées énumérées au b) et non pas sur toutes les boissons non alcoolisées à l'exception de celles limitativement énumérées in fine du b) ; que les nutriments destinés à la réalimentation des personnes dénutries ne sont pas visés parmi les boissons énumérées au b) du I de l'article 520 A ; qu'en affirmant néanmoins que ce produit devait être taxé faute de figurer dans la liste exhaustive des boissons non taxées, la cour d'appel a violé ledit texte ;

2°/ que le juge ne peut interpréter la loi contre sa «ratio legis», par rapport à des notions de physique-chimie et sans tenir compte du cadre légal d'ensemble ; que pour leur fabrication, mise en vente et consommation, les boissons font l'objet d'une classification à l'article L. 3321-1 du code de la santé publique ; qu'en refusant d'interpréter l'article 520 A du code général des impôts au regard de cette classification légale pour juger que le Clinutren qui n'entre dans aucune des catégories qui y sont définies, était une boisson assujettie à ce titre à la taxe spécifique sur les boissons non alcoolisées, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 520 A du code général des impôts et, par refus d'application, l'article L. 3321-1 du code de la santé publique ;

Mais attendu que l'article 520 A I b du code général des impôts soumet à un droit spécifique les boissons non alcoolisées qu'il énumère, soit les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de source et...

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