Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-45.018, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Collomp
Case OutcomeRejet
Docket Number08-45018
CitationSur l'application aux concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation des dispositions de droit commun du code du travail, dans le même sens que : Soc., 30 juin 1994, pourvoi n° 89-41.654, Bull. 1994, V, n° 224 (cassation)
Date20 janvier 2010
CounselMe Balat,SCP Baraduc et Duhamel
Appeal Number51000156
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, V, n° 18

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2008), que Mme X... épouse Y... a été engagée par la Caisse centrale de réassurance à compter du 1er janvier 1989 en qualité de gardienne-concierge, catégorie B, à service complet, coefficient 135, la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble étant applicable aux relations de travail ; que l'entreprise occupe à titre habituel plus de 50 salariés et a un comité d'entreprise ; que par courrier du 30 mai 2005, Mme Y... a demandé à l'employeur de lui accorder le bénéfice des avantages octroyés à ses autres salariés par le comité d'entreprise ; que le 30 juin 2005, la Caisse centrale de réassurance lui a refusé ce bénéfice au motif qu'il n'était pas applicable aux concierges et gardiens d'immeubles à usage d'habitation ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'intéressement et de la participation aux bénéfices de l'entreprise ;

Attendu que la Caisse Centrale de Réassurance fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme Y... pouvait prétendre à l'intéressement et à la participation aux résultats mis en place par elle au profit de ses salariés et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à la salariée une somme à ce titre alors, selon le moyen, que le code du travail énumère les dispositions applicables aux concierges et gardiens d'immeubles venant constituer leur statut spécifique ; qu'aux termes de l'article L. 771-2, devenu l'article L. 7211-3 du code du travail, sont applicables aux salariés définis à l'article L. 771-1, devenu l'article L.7211-2 du code du travail, les dispositions relatives : 1° / Au harcèlement moral prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2 ; 2° Aux absences pour maladie ou accident, prévues à l'article L. 1226-1 ; 3° Au repos hebdomadaire, prévues par les articles L. 3132-1 et suivants ; 4° Aux jours fériés, prévues par les articles L. 3133-1 et suivants ; 5° Aux congés pour événements familiaux, prévus par les articles L. 3142-1 et suivants ; 6° Au mode de paiement des salaires prévu par les articles L. 3241-1 et suivants...

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