Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 juin 2014, 12-24.623, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:SO01229
Case OutcomeCassation
Date24 juin 2014
CitationSur la constatation d'une impossibilité de réintégration dans l'entreprise, à rapprocher :Soc., 25 juin 2003, pourvoi n° 01-46.479, Bull. 2003, V, n° 206 (1) (rejet). Sur l'appréciation de la cause étrangère en matière de liquidation d'astreinte, à rapprocher :Soc., 25 juin 1997, pourvoi n° 94-19.974, Bull. 1997, II, n° 202 (cassation partielle) ;2e Civ., 7 mai 2008, pourvoi n° 03-16.080, Bull. 2008, II, n° 102 (cassation), et l'arrêt cité
Appeal Number51401229
CounselSCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Lyon-Caen et Thiriez
Docket Number12-24623
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Défaut - Effets - Réintégration - Cause étrangère exonératoire - Impossibilité absolue de réintégrer - Caractérisation - Défaut - Cas - Portée ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Conditions - Inexécution par le débiteur de son obligation - Cause étrangère - Caractérisation - Défaut - Cas - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2014, V, n° 156

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que M. X...a été engagé par la société Precia le 1er octobre 1990 en qualité de technicien, puis promu responsable de fabrication ; qu'il est titulaire de mandats de délégué syndical, de délégué du personnel suppléant, de membre suppléant du comité d'entreprise, et de conseiller du salarié ; qu'à la suite des révélations d'une salariée l'accusant de harcèlement, l'employeur a engagé une procédure de licenciement à son encontre et l'a mis à pied à titre conservatoire ; que l'inspecteur du travail a cependant refusé de délivrer l'autorisation de licencier, décision maintenue par le ministre, avec injonction de réintégration ; que, par ordonnance de référé du 23 octobre 2009, le conseil de prud'hommes a ordonné la réintégration du salarié au poste de responsable de fabrication de capteurs, dans les mêmes conditions d'emploi et de salaire que précédemment, ainsi que dans ses fonctions de représentant du personnel et de délégué syndical, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; que le salarié a été réintégré, son poste étant cependant aménagé pour lui retirer la gestion du personnel de l'atelier où sont affectées les personnes à l'origine de la mise en oeuvre de la procédure tendant à son licenciement ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble L. 2411-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en liquidation de l'astreinte assortissant la décision ordonnant sa réintégration et en ordonner la suppression, la cour d'appel retient qu'il est établi que l'impossibilité de mettre en oeuvre la décision de justice n'est pas un choix de l'employeur, débiteur de l'obligation, mais le comportement excessif du salarié qui ne comprend pas qu'une réintégration dans l'équipe de travail ne peut se faire automatiquement en l'état d'accusations précises et concrètes formulées à son encontre par trois personnes qui ne le supportent plus et dont le souvenir est trop vif pour être oublié ;
Attendu cependant qu'en raison de la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun dont bénéficient les salariés investis de fonctions représentatives, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, seule une impossibilité absolue peut libérer l'employeur de l'obligation de réintégrer le salarié à son poste de travail, avec maintien de ses conditions de travail antérieures, à la suite du refus d'une autorisation administrative de licenciement et constituer ainsi à ce titre une cause étrangère propre à justifier la suppression de l'astreinte dont est assortie la décision ordonnant la réintégration ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le refus d'une partie du personnel de travailler à nouveau avec le salarié investi d'un mandat représentatif pour des motifs écartés par l'autorité administrative ne peut suffire à caractériser une impossibilité absolue de réintégrer celui-ci dans son poste, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué ordonne d'office la suppression de l'astreinte ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'aucune des parties n'avait demandé la suppression de l'astreinte pour l'avenir et sans mettre celles-ci en mesure de présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Precia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatorze.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 13 août 2010 rendue par le Conseil de prud'hommes d'AUBENAS en sa formation de référé, déboutant Monsieur René X...de sa demande en liquidation de l'astreinte afférente à sa réintégration fixée par l'ordonnance du 23 octobre 2009 rendue par cette même juridiction, et d'avoir ordonné la suppression de cette astreinte,
Aux motifs propres que...

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