Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.021, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:SO00587
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number13-10021
Date19 mars 2014
CitationSur le n° 1 : Sur le principe selon lequel le changement de la seule structure de la rémunération par voie conventionnelle ne constitue pas une modification du contrat de travail, à rapprocher :Soc., 27 juin 2000, pourvois nos 99-41.135 à 99-41.140, Bull. 2000, V, n° 247 (rejet) ;Soc., 5 avril 2006, pourvoi n° 04-45.537, Bull. 2006, V, n° 138 (cassation). Sur le caractère d'avantage acquis de la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé et non remplacé, à rapprocher :Soc., 1er juillet 2008, pourvoi n° 06-44.437, Bull. 2008, V, n° 147 (rejet). Sur le n° 2 : Sur la portée d'une clause contractuelle instituant un préalable de conciliation en matière prud'homale, à rapprocher : Soc., 7 décembre 2011, pourvoi n° 10-16.425, Bull. 2011, V, n° 285 (cassation), et les arrêts cités ;Soc., 5 décembre 2012, pourvoi n° 11-20.004, Bull. 2012, V, n° 326 (cassation). Sur la portée d'un préalable de conciliation facultatif institué par une convention collective, à rapprocher :Soc., 29 mai 1990, pourvoi n° 87-42.236, Bull. 1990, V, n° 248 (cassation), et l'arrêt cité
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Tiffreau,Corlay et Marlange
Appeal Number51400587
Subject MatterSTATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003 - Article 61 - Avantages acquis - Portée STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Dispositions générales - Révision - Applications diverses - Structure de la rémunération - Modification - Détermination
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, V, n° 82

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... employée depuis le 1er novembre 1975 en qualité de secrétaire par M. Y..., qui dirige un cabinet d'assurances MMA, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir sa condamnation à lui payer des sommes à titre de primes diverses et de rappels de salaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de confirmer, par substitution de motifs, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes l'ayant déboutée de sa demande de rappel de primes, alors, selon le moyen :

1°/ que la convention collective signée le 2 juin 2003, se substituant à la précédente convention collective laissait intacte la structure de la rémunération antérieurement appliquée par les parties au contrat de travail ; qu'il était expressément prévu que la structure de la rémunération pouvait être modifiée par accord négocié des parties ; qu'en affirmant que les primes antérieures avaient été supprimées par la nouvelle convention collective quand celle-ci se bornait à fixer un minimum conventionnel à la rémunération et laissait les parties libres de négocier une nouvelle structure de la rémunération, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et 31 et 34 de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances ;

2°/ qu'en vertu de l'article 61 de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances signée le 2 juin 2003 prévoyant le maintien des avantages acquis par le salarié antérieurement à sa date de signature, le salarié en fonction à cette date doit continuer à bénéficier des différentes primes qui lui sont versées conformément au régime antérieur ; qu'en l'espèce, les primes de treizième mois, d'ancienneté et de vacances constituaient des avantages acquis à Mme X... antérieurement à la convention collective nouvellement signée, peu important l'origine contractuelle ou conventionnelle de ces avantages ; qu'en considérant que la signature de la nouvelle convention collective faisait perdre à la salariée le bénéfice de ces avantages, la cour d'appel a violé l'article 61 de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la structure de la rémunération dont bénéficiait la salariée ne résultant que de dispositions conventionnelles, modifiées par la nouvelle convention conclue le 2 juin 2003, sans qu'un avantage individuel ait été acquis à ce titre, la cour d'appel qui a vérifié que le montant de la rémunération n'avait pas subi de réduction a retenu à bon droit que la clause contenue à l'article 61 de cette convention ne permettait pas à l'intéressée de prétendre au maintien de la structure de la rémunération antérieure ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 16 de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt retient que Mme X...

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