Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 mars 2013, 11-10.450, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C100395
Case OutcomeRejet
Appeal Number11300395
Docket Number11-10450
CitationSur l'exigence du caractère exprès et non équivoque de la renonciation au bénéfice de l'immunité d'exécution ou de juridiction, dans le même sens que :1re Civ., 25 avril 2006, pourvoi n° 02-17.344, Bull. 2006, I, n° 202 (cassation) ;1re Civ., 9 mars 2011, pourvoi n° 09-14.743, Bull. 2011, I, n° 49 (3) (rejet). Sur l'exigence du caractère exprès et spécial de la renonciation au bénéfice de l'immunité diplomatique d'exécution, à rapprocher :1re Civ., 28 septembre 2011, pourvoi n° 09-72.057, Bull. 2011, I, n° 153 (1) (rejet). Sur la conciliation de l'immunité des Etats étrangers avec les exigences européennes du droit d'accès au juge, à rapprocher :CEDH, Grande chambre, 21 novembre 2001, X... / Royaume-Uni, requête n° 35763/97 ; X... / Royaume-Uni, req. n° 37112/97 ; X... / Irlande, req. n° 31253/96 ;CEDH, Grande chambre, 23 mars 2010, X... / Lituanie, req. n° 15869/02 ;CEDH, Grande chambre, 29 juin 2011, X... / France, req. n° 34869/05.
CounselSCP Gaschignard,SCP Ortscheidt
Date28 mars 2013
Subject MatterETAT - Etat étranger - Immunité d'exécution - Bénéfice - Renonciation - Contrat écrit - Mention expresse et spéciale de certaines créances - Défaut - Effets - Nullité des saisies conservatoires portant sur ces créances CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Tribunal - Accès - Droit d'agir - Limitation - Immunité d'exécution des Etats étrangers - Portée PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Domaine d'application - Exclusion - Personnes bénéficiant d'une immunité d'exécution - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, I, n° 63

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches, et le second moyen, réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 2010), que, le 19 octobre 1994, la République argentine a conclu avec un établissement bancaire américain (Bankers Trust Compagny) un contrat de service financier (Fiscal Agency Agreement), destiné à l'émission d'un emprunt obligataire, contenant en annexe un modèle de contrat d'émission de titres comprenant lui-même une clause de renonciation de cet Etat à son immunité d'exécution ; qu'à la suite de la crise survenue dans le pays en 1998, la République argentine a, les 3 février et 21 juillet 2000, souscrit, en exécution de ce contrat de service financier, deux contrats d'émission d'obligations, reprenant, en partie, le libellé de la clause de renonciation initialement stipulée ; que la société NML Capital Ltd, établie aux Iles Caïmans et détenue par un fonds d'investissement américain (Elliott International Lp.), a acquis, sur le marché obligataire de la bourse de New-York, entre les années 2001 et 2003, des obligations provenant des deux séries d'émission résultant de ces derniers contrats ; que, saisie par la société NML Capital, une juridiction américaine (United States Court for Southern District of New York), par jugement du 18 décembre 2006, a condamné la République argentine à lui payer une certaine somme, outre les intérêts, en remboursement des obligations que cette société avait acquises ; qu'avant d'engager une procédure aux fins d'exequatur de cette décision en France, la société NML Capital Ltd a fait pratiquer, sur son fondement, au cours de l'année 2009, neuf saisies conservatoires, entre les mains de la société BNP Paribas, sur des créances portant sur des sommes dont la succursale argentine de cette dernière société serait redevable auprès des autorités argentines, au titre de contributions sociales et fiscales ; que la République argentine a assigné la société NML Capital, devant un juge de l'exécution français, en mainlevée de ces saisies conservatoires et en indemnisation du préjudice résultant de leur caractère prétendument abusif ;

Attendu que la société NML Capital Ltd fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée des saisies conservatoires de créances pratiquées les 3 avril, 25 août, 2, 10, 15, 21 et 25 septembre, 15 et 30 octobre 2009, à sa requête, à l'encontre de la République argentine, entre les mains de la société BNP Paribas, en ce qu'elles portent sur des créances de contributions fiscales et sociales de la République argentine à l'égard de la succursale de la BNP Paribas à Buenos Aires ;

Attendu que, selon le droit international coutumier, tel que reflété par la Convention des Nations Unies, du 2 décembre 2004, sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, si les Etats peuvent renoncer, par contrat écrit, à leur immunité d'exécution sur des biens ou des catégories de biens utilisés ou destinés à être utilisés à des fins publiques, il ne peut y être renoncé que de manière expresse et spéciale, en mentionnant les biens ou la catégorie de biens pour lesquels la renonciation est consentie ; qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, Grande chambre, 21 novembre 2001, Al-Adsani/Royaume-Uni, requête n° 35763/97, Forgaty/Royaume-Uni, req. n° 37112/97, Mc Elhinney/Irlande, req. n° 31253/96 ; 12 décembre 2002, Kalogeropoulou e.a. /Grèce et Allemagne, req. n° 59021/00 ; Grande chambre, 23 mars 2010, Cudak/Lituanie, req. n° 15869/02, 29 juin 2011, Sabeh El Leil/France, req. n° 34869/05), qu'il convient d'interpréter la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de manière à la concilier le plus possible avec les autres règles du droit international, dont cette dernière fait partie intégrante, telles que celles relatives à l'immunité des Etats étrangers, de sorte que le droit d'accès à un tribunal, tel que garanti par l'article 6 de cette Convention, et dont l'exécution d'une décision de justice constitue le prolongement nécessaire, ne s'oppose pas à une limitation à ce droit d'accès, découlant de l'immunité des Etats étrangers, dès lors, que cette limitation est consacrée par le droit international et ne va pas au-delà des règles de droit international généralement reconnues en matière d'immunité des Etats ;

Et attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les saisies litigieuses portaient sur des créances fiscales et sociales de l'Etat argentin, c'est-à-dire sur des ressources se rattachant nécessairement à l'exercice par cet Etat des prérogatives liées à sa souveraineté et, d'autre part, que les contrats d'émission d'obligations ne prévoyaient aucune renonciation expresse de la République argentine à son immunité d'exécution sur ses ressources de nature fiscale ou sociale, la cour d'appel en a exactement déduit que les saisies litigieuses étaient nulles ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu que le rejet des trois dernières branches et du second moyen rend ces griefs inopérants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société NML Capital Ltd aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la République argentine la somme de 4 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour la société NML Capital Ltd

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné la mainlevée des saisies conservatoires de créances pratiquées les 3 avril, 25 août, 2 septembre, 10 septembre, septembre, 21 septembre, 25 septembre, 15 et 30 octobre 2009 à la requête de la société NML Capital Ltd à l'encontre de la République Argentine entre les mains de la BNP PARIBAS « en ce qu'elles portent sur des créances de contributions fiscales et sociales de la République Argentine à l'égard de la succursale de la BNP PARIBAS à Buenos Aires » ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE par jugement définitif du 18 décembre 2006 le tribunal fédéral de première instance pour le district sud de NEW YORK a condamné la REPUBLIQUE ARGENTINE à payer à la société NML CAPITAL la somme de 284 184 632,30 dollars au titre du remboursement en principal, intérêts et frais d'obligations émises dans le cadre d'un contrat de service financier (« Fiscal Agency Agreement ») conclu le 19 octobre 1994 avec la banque BANKERS TRUST COMPANY agissant en qualité d'agent de service financier et fixant le cadre général de l'émission et de deux contrats d'émission conclus respectivement les 3 février et 21 juillet 2000 ; que la société NML CAPITAL a saisi de manière conservatoire entre le 3 avril et le 30 octobre 2009 entre les mains de la BNP PARIBAS la somme totale de 264 667 483 AR$ équivalant à 64 762 492 US dollars, correspondant à des sommes dues par sa succursale de BUENOS AIRES à la REPUBLIQUE ARGENTINE au titre de différentes contributions sociales et fiscales ; que la société appelante soutient que la REPUBLIQUE ARGENTINE a contractuellement renoncé à son immunité d'exécution contre le jugement du 18 décembre 2006, ainsi que cela résulte de la clause en ce sens figurant dans les deux contrats d'émission de février et juillet 2000 et dont les dispositions essentielles sont les suivantes : « Dans la mesure où la République ou l'un de ses revenus, avoirs ou biens aurait droit (...) devant toute juridiction dans laquelle se situe (...) tout Autre Tribunal, devant lequel toute poursuite, action ou procédure peut être à tout moment intentée dans le seul but de mettre en oeuvre ou d'exécuter tout Jugement Connexe, à toute immunité de poursuite, de juridiction...

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