Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-24.713, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:SO00924
Case OutcomeCassation
Date23 mai 2017
Docket Number15-24713
CounselSCP Gatineau et Fattaccini
Appeal Number51700924
Subject MatterREPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Attributions - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Reclassement du salarié - Proposition d'un emploi adapté - Consultation pour avis - Modalités - Détermination
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1226-10 du code du travail, en sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Perguilhem le 25 novembre 2004 en qualité de chauffeur livreur ; qu'il a, le 28 décembre 2010, été victime d'un accident du travail, son contrat étant suspendu jusqu'au 30 juin 2013 ; qu'à l'issue des examens des 1er et 19 juillet 2013, il a été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste ; qu'il a été, le 16 août 2013, licencié pour inaptitude ;

Attendu que pour décider que les délégués du personnel n'ont pas été régulièrement consultés sur le fondement de l'article L. 1226-10 du code du travail, l'arrêt retient que dès le 30 juillet 2013 l'employeur a organisé, pour la consultation sur le reclassement du salarié, une réunion extraordinaire des délégués du personnel dont le procès-verbal de présence est signé par deux délégués titulaires et deux délégués suppléants, non compté le délégué syndical présent mais non élu, que l'employeur établit par ailleurs avoir convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception un autre délégué titulaire et un autre délégué suppléant mais pas davantage car le message électronique du 26 juillet 2013 ne constitue pas une convocation en bonne et due forme des autres délégués élus que ce soit en qualité de titulaire ou de suppléant, qu'il s'ensuit que l'employeur justifie avoir convoqué six délégués du personnel (quatre présents et deux absents convoqués) sur sept, et qu'à défaut de prouver que les autres délégués, quelle que soit leur qualité, ont bien été convoqués à la réunion extraordinaire du 30 juillet 2013, il convient de considérer que celle-ci est irrégulière et équivaut à une absence de consultation de sorte que l'employeur n'a pas respecté son obligation de recueillir l'avis des délégués du personnel sur le reclassement de son salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 1226-10 du code du travail n'impose aucune forme particulière pour recueillir l'avis des délégués du personnel quant au reclassement d'un salarié déclaré inapte et que satisfait aux exigences de ce texte la convocation des délégués du personnel par voie électronique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt qui condamne l'employeur à la somme de 40 000 euros en application de l'article L. 1226-15 du code du travail ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Perguilhem ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Perguilhem.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que les délégués du personnel n'avaient pas été régulièrement consultés sur le fondement de l'article L. 1226-10 du code du travail et d'AVOIR condamné en conséquence la société Perguilhem à payer au salarié la somme de 40.000 euros au titre de l'article L. 1226-15 du code du travail, outre celles de 800 et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en application de l'article L 1226-12 du code du travail lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement, l'employeur ne pouvant rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions de l'article L 1226-12 soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; qu'en l'espèce, M. Y..., qui a été consolidé des suites de son accident de travail le 1er juillet 2013 et s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er mars 2012 jusqu'au 28 février 2017...

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