Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 2 mai 2007, 05-21.334, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Tricot
Case OutcomeCassation
CounselSCP Monod et Colin,SCP Thouin-Palat
Appeal Number40700641
Docket Number05-21334
Date02 mai 2007
Subject MatterIMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Prescription - Prescription abrégée - Domaine d'application - Taxe sur les véhicules à moteur des sociétés IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Prescription - Prescription décennale - Domaine d'application - Taxe sur les véhicules à moteur des sociétés
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2007, IV, N° 116


Attendu que l'avis de vérification du 14 décembre 1999, adressé le 2 décembre 1999 à la société HLM Promocil (la société) visait l'ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ; qu'à l'issue de ce contrôle effectué du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998, le vérificateur a relevé que cette société, qui était assujettie à la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) en application de l'article 1010 du code général des impôts, n'avait ni déclaré ni acquitté cette taxe ; que par deux notifications de redressement du 14 février 2000, la direction du contrôle fiscal du Nord a procédé aux rappels d'impôts correspondants pour les périodes du 1er octobre 1989 au 30 septembre 1999 ; que les redressements ont été confirmés le 10 avril 2000, à la suite d'une réponse apportée par la société par lettre du 14 mars 2000 ; que par avis de mise en recouvrement en date du 31 mai 2000, le receveur principal des impôts de Maubeuge a mis à la charge de la société une imposition à la TVS de 1 155 320 francs en droits simples, assortie des intérêts de retard et de la majoration légale ; que, le 23 juillet 2001, la société a sollicité la décharge partielle de cette imposition, invoquant le décret du 3 septembre 1956 instituant la TVS et la prescription annale de l'ancien article 1967 du code général des impôts, afin d'obtenir restitution de la taxe acquittée au titre de neuf années d'imposition, seul le rappel correspondant à la période du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999 n'étant pas contesté ; qu'elle a également considéré que la vérification de comptabilité opérée était irrégulière, l'avis de vérification ne mentionnant pas que les années 1989 à 1995 seraient soumises à vérification, en violation de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen, que la loi du 31 juillet 1968 n'a pas entendu soumettre la taxe sur les véhicules de sociétés à la prescription du droit de timbre ; que l'ensemble des dispositions relatives au timbre n'avait pas vocation à s'appliquer à la TVS à compter de l'application de cette loi nouvelle ; que la loi du 31 juillet 1968 disposait que la TVS était recouvrée "sous les mêmes sanctions que la taxe différentielle sur les véhicules à moteur" ; que c'est le décret n° 9-749 du 23 juillet 1969, pris en application de cette loi, qui a...

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