Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 mai 2016, 14-25.054, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C200719
Case OutcomeCassation
Appeal Number21600719
CitationSur la saisine du conseiller de la mise en état par des conclusions communes à celle de la formation de jugement, en sens contraire :2e Civ., 9 avril 2015, pourvois n° 13-28.707 et n° 14-18.730, Bull. 2015, II, n° 94 (irrecevabilité et rejet)Sur la saisine du juge ou du conseiller de la mise en état par des conclusions communes à celle de la formation de jugement, à rapprocher : 2e Civ., 12 mai 2016, pourvoi n° 14-28.086, Bull. 2016, II, n° ??? (rejet)
Date12 mai 2016
CounselSCP Delvolvé et Trichet,SCP Gatineau et Fattaccini
Docket Number14-25054
Subject MatterAPPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Déclaration d'appel - Caducité - Demande - Conclusions spécifiques d'incident adressées au juge de la mise en état - Nécessité - Portée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin d'information 2016, n° 850, II, n° 1314

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ont conclu une promesse unilatérale d'achat par laquelle M. X... s'engageait, après remise d'une certaine somme à titre d'indemnité d'immobilisation, à acquérir auprès de Mme Y... un terrain si celle-ci en émettait le souhait avant une certaine date ; qu'un jugement ayant débouté M. X... de sa demande tendant à voir constater que la vente était parfaite, celui-ci a fait assigner Mme Y... en remboursement de l'indemnité d'immobilisation ; que Mme Y... ayant interjeté appel du jugement qui l'avait condamnée à paiement, M. X... a soulevé l'irrecevabilité de l'appel résultant, selon lui, de ce que son adversaire n'avait pas conclu dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant dès lors, sur le fondement de l'article 914 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande de M. X... tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme Y..., sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir qu'elle avait relevée d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que le conseiller de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que l'incident relatif à la caducité de l'appel de Mme Y... avait été régulièrement formé par conclusions signifiées avant l'ordonnance de clôture et avant l'ouverture des débats, dans le cadre de la mise en état du dossier ; qu'en jugeant pourtant que M. X... n'aurait pas saisi le conseiller de la mise en état de sa demande de caducité de l'appel de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 779, 907 et 914 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le conseiller de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées ; qu'il résulte de la procédure que la demande formulée par M. X..., qui relevait de la compétence du conseiller de la mise en état...

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