Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 24 juin 2015, 14-18.684, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Terrier
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C300746
Case OutcomeCassation
CounselMe Blondel,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Docket Number14-18684
Date24 juin 2015
Appeal Number31500746
Subject MatterBAIL RURAL - Bail à ferme - Préemption - Conditions d'exercice - Notification au preneur du prix et des conditions de la vente - Eléments d'information permettant d'exercer utilement le droit de préemption - Information loyale du preneur - Mentions nécessaires - Montant de la commission de l'intermédiaire
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, 3e Civ., n°833, arrêt n°1234

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-8 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu qu'après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire chargé d'instrumenter doit faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que, dans l'hypothèse prévue au dernier alinéa du présent article, les nom et domicile de la personne qui se propose d'acquérir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er avril 2014), que M. X..., Mme Y... épouse X..., Mme Patricia X... et Mme Isabelle X... (les consorts X...) ont donné à bail à M. Z... et Mme A... (les consorts Z...) diverses parcelles de terre ; que le notaire chargé de la vente ayant notifié aux consorts Z... l'intention des consorts X... de vendre ces parcelles au prix de 240 000 euros, les preneurs ont fait connaître leur décision d'exercer leur droit de préemption, mais n'ont pas signé l'acte de vente, malgré sommation de ce faire, et ont sollicité l'annulation du compromis de vente signé entre les consorts X... et un tiers, qu'ils estimaient conclu au mépris de leur droit de préemption ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'indication dans la notification du projet de vente d'un prix payable comptant le jour de la signature de l'acte répond aux exigences de l'article L. 412-8 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime au titre du prix, des charges et des modalités de la vente, dès lors que le bénéficiaire du droit de préemption doit être informé du prix principal de la transaction et non du prix acte en mains ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une information loyale du preneur exige que le notaire mentionne dans le courrier de notification les éléments d'information le mettant en mesure d'exercer utilement son droit de préemption et notamment le montant de la commission de l'intermédiaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure...

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