Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 28 janvier 2014, 12-27.703, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Espel
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:CO00134
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number12-27703
Appeal Number41400134
CounselSCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Delvolvé
Date28 janvier 2014
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, IV, n° 20

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Société générale que sur le pourvoi incident relevé par M. et Mme X..., la SCI Berzin, la SCI des Famards et la SCI Martin Havez ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont créé à partir de 1978 plusieurs sociétés dont l'une, dénommée Medianor (la société), a obtenu divers concours de la Société de banque du Nord, devenue la Société générale (la banque) ; que l'un de ces concours, un crédit de campagne de trois millions de francs (457 347,05 euros) accordé en 1998, a été garanti par le cautionnement solidaire de M. X... à concurrence de 500 000 francs (76 224,51 euros) auquel a consenti Mme X... et le nantissement d'un contrat d'assurance-vie ; que la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires en 1999 et 2000 ; qu'une décision définitive a condamné la banque à payer au liquidateur la somme de 460 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'octroi du crédit de campagne ; que M. et Mme X... et trois sociétés civiles créées par eux (les SCI) ont alors recherché la responsabilité de la banque ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que M. et Mme X... et les SCI font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur action fondée sur la responsabilité contractuelle de la banque pour dol, alors, selon le moyen :

1°/ que manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence la banque qui, sachant que la situation de son débiteur est irrémédiablement compromise ou à tout le moins lourdement obérée, omet de porter cette information à la connaissance de la caution, celle-ci fût-elle le dirigeant de la société cautionnée ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever, pour écarter la responsabilité contractuelle de la banque à l'égard de M. X..., que ce dernier, en sa qualité de dirigeant, était lui-même parfaitement informé de la situation de ses sociétés et ne démontrait pas que la banque ait eu sur la société des informations qu'il ne détenait pas, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la banque ne lui avait pas délibérément dissimulé son intention de ne pas mettre en oeuvre le plan global de restructuration financière qu'elle avait proposé et, partant, la situation irrémédiablement compromise de la société cautionnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1134 de ce même code ;

2°/ que manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence la banque qui, sachant que la situation de son débiteur est irrémédiablement compromise ou à tout le moins lourdement obérée, omet de porter cette information à la connaissance de la caution, celle-ci fût-elle épouse et associée du dirigeant de la société cautionnée ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour écarter toute responsabilité contractuelle de la banque à l'égard de Mme X..., que celle-ci était l'épouse et l'associée du dirigeant de la société cautionnée ainsi que la directrice de la société Tertianor et cogérante de la SCP Coudel, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la banque ne lui avait pas délibérément dissimulé la situation irrémédiablement compromise de la société cautionnée à défaut de mise en oeuvre d'un plan global de restructuration financière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1134 de ce même code ;

3°/ qu'une caution est avertie lorsque, par ses compétences financières et son implication effective dans la vie de la société cautionnée, elle est en mesure de comprendre précisément la nature et la portée de son engagement et d'apprécier les risques nés du crédit cautionné ; que ni la qualité d'épouse du dirigeant, ni celle d'associé, ni les fonctions de direction ou de création occupées dans une société du groupe ne suffisent, ensemble ou séparément, à conférer à la caution la qualité de caution avertie ; que les fonctions de direction occupées dans une société tierce ne sont pas plus de nature à permettre une telle qualification ; qu'en l'espèce, pour retenir que Mme X... était une caution avertie, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'elle était l'épouse et associée du dirigeant de la société, qu'elle occupait dans la société Tertianor un poste de direction sans davantage de précision et cogérait avec lui la société civile patrimoniale Coudel dont il n'avait pas été question auparavant ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à conférer à une caution la qualité de caution avertie, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que M. X..., président du conseil d'administration et dirigeant de plusieurs entités juridiques du groupe auquel appartenait la société, était totalement impliqué dans l'opération de restructuration financière qu'il a lui-même proposée à la banque, l'arrêt retient que M. X... ne démontrait pas que la banque lui avait dissimulé son intention véritable qui était de se constituer un débiteur substitué et de ne pas consentir à la restructuration et aux concours sollicités ; qu'après avoir ainsi procédé à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations qu'en l'absence d'éléments tendant à démontrer que la banque avait sur la société des informations que M. X... ignorait, celui-ci, parfaitement informé de la situation de ses sociétés, ne pouvait reprocher à la banque un manquement à son obligation d'information et une quelconque réticence dolosive ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt n'a pas dit que Mme X... était une caution avertie ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen du même pourvoi :

Attendu que M. et Mme X... et les SCI font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à obtenir, au titre de la responsabilité civile délictuelle de la banque, réparation des préjudices subis au titre des apports personnels de fonds, de la perte de valeur des sociétés, de la perte de salaire, indemnités de licenciement, retraite, parts de la SCPI Pierre patrimoine, de frais de procédure et de préjudice moral, alors, selon le moyen, que les juges du fond, saisis d'une action en responsabilité civile délictuelle, doivent rechercher concrètement l'existence d'un lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice dont il leur est demandé réparation ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer de manière péremptoire l'absence de lien de causalité entre le soutien abusif de crédit de la banque à la société et les préjudices allégués, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce crédit fautif, en ce qu'il avait retardé la procédure collective de la société et maintenu...

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