Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-17.176 15-17.177, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:SO02169
Case OutcomeRejet
Docket Number15-17177,15-17176
CitationSur la nature du licenciement consécutif au refus par un salarié des conditions d'intégration proposées par une personne publique reprenant l'entité économique à laquelle il est rattaché, à rapprocher :Soc., 2 décembre 2009, pourvoi n° 07-45.304, Bull. 2009, V, n° 270 (rejet), et l'arrêt cité
Appeal Number51602169
CounselSCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray,SCP Waquet,Farge et Hazan
Date08 décembre 2016
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 15-17. 176 et F 15-17. 177 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Basse Terre, 26 janvier 2015), que la commune du Gosier dispose d'une base nautique dont la gestion a été confiée à l'office municipal de la culture, de la communication et des sports du Gosier ; que MM. X... et Y... ont été engagés respectivement le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 1994 par cet office en qualité de moniteur de natation et animateur de voile et responsable de la base de voile ; que le 22 décembre 2009, le conseil municipal a résilié la convention conclue entre la commune et l'office municipal et a créé une direction de la culture et une direction des sports ; que le 16 décembre 2009, le maire a informé les salariés de leur recrutement en qualité d'agent communal à compter du 1er janvier 2010 et les a informés de deux possibilités, consistant soit en un recrutement en tant qu'agent de catégorie C, cette catégorie les privant de la possibilité de dispenser des formations et limitant leurs fonctions à la surveillance des piscines et baignades, soit en un recrutement en tant que contractuel dans le cadre d'emploi des éducateurs des activités physiques et sportives de deuxième classe en catégorie B pour une durée de trois ans, à l'issue de laquelle les salariés étaient invités à se présenter à un concours d'accès à cette catégorie d'emploi dans la fonction publique territoriale ; qu'à l'issue de l'échange de différentes lettres, les salariés ont indiqué à la commune le 29 décembre 2009 qu'ils souhaitaient se voir proposer un contrat à durée indéterminée correspondant à leur niveau de qualification leur permettant de revendiquer le statut d'agent de catégorie B ; que le 5 janvier 2010, la mairie leur a indiqué qu'ils ne répondaient pas aux conditions de recrutement prévues par les textes et a sollicité une réponse claire et non équivoque dans un délai de quarante-huit heures, faute de quoi ils étaient exclus du processus de recrutement programmé pour le mois de janvier 2010 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de dire que leur contrat a pris fin de plein droit à la date de leur refus, par lettre du 29 décembre 2009, des propositions de recrutement de la commune du Gosier, et de rejeter leurs demandes tendant à la condamnation de la commune à leur payer les salaires dus de janvier 2010 à février 2014, les congés payés afférents, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice matériel subi du fait de ne pas avoir pu percevoir les allocations de Pôle emploi et du préjudice moral subi du fait de la brutalité avec laquelle ils ont été traités, alors, selon le moyen, que lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette activité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer aux salariés un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de leur contrat, notamment concernant la rémunération, et qu'en cas de refus des salariés d'accepter les modifications de leur contrat, la personne publique procède à leur licenciement dans les conditions prévues par le code du travail et par leur contrat ; qu'en disposant qu'« en cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit » et que « la personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat », l'article L. 1224-3 du code du travail, s'il a considéré que le refus du salarié constitue à lui seul une cause de licenciement, n'a pas dispensé l'employeur public de prononcer la rupture dans les formes du licenciement ; qu'en disant que le seul refus du salarié de la proposition de recrutement même sans lettre de rupture suffisait à rompre le contrat à sa date, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-3 du code du travail tel qu'il doit être interprété à la lumière de la directive 2001/ 23/ CE, ensemble l'article L. 1231-1 du même code ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 1224-3 du code du travail que lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires ; qu'en cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit, la personne publique appliquant les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat ; qu'il s'ensuit que, si la personne publique doit notifier au salarié la rupture du contrat de travail, le défaut de cette notification constitue seulement une irrégularité donnant droit à des dommages-intérêts en fonction du préjudice subi par le salarié ;

Et attendu qu'ayant constaté par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve que les salariés avaient refusé le 29 décembre 2009 les offres de recrutement formulées par la commune, la cour d'appel en a exactement déduit que leur contrat de travail se trouvait rompu de plein droit, peu important qu'une lettre de rupture ne leur ait pas été notifiée à cet effet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et le quatrième moyens, réunis :

Attendu que les salariés font encore grief aux arrêts de statuer comme ils l'ont fait, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération ; qu'il en résulte que le contrat ne peut être rompu du fait du refus du salarié que si les offres de reclassement correspondent aux critères fixés par ce texte ; qu'il appartient au juge saisi d'apprécier les conditions d'application de ces dispositions, et notamment la teneur des offres faites au salarié par la personne publique ; que la cour d'appel qui a constaté que les salariés s'étaient vu offrir un contrat à durée indéterminée et un contrat à durée déterminée et qu'aucun des postes proposés n'avait à la fois la durée et le niveau de celui antérieurement occupé, mais a dit néanmoins que le refus valait rupture du contrat n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 1224-3 du code du travail tel qu'il doit être interprété à la lumière de la directive 2001/ 23/ CE, ensemble les articles 4 et 7 de la convention n° 158 de l'OIT ;

2°/ qu'il résulte de l'article L. 1224-3 du code du travail que, par dérogation aux règles générales de recrutement des fonctionnaires, un contrat à durée indéterminée peut être proposé aux agents transférés, peu important l'existence d'un cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; qu'en disant que les propositions faites par la commune étaient satisfactoires au regard de l'article L. 1224-3 du code du travail, en raison des dispositions législatives et réglementaires applicables aux fonctions à exercer, alors qu'en application de ce texte, le recrutement est rendu possible en cas de transfert, même si les conditions statutaires ne sont pas remplies, la cour d'appel a violé ledit article L. 1224-3 du code du travail tel qu'il doit être interprété à la lumière de la directive 2001/ 23/ CE, ensemble les articles 4 et 7 de la convention n° 158 de l'OIT ;

3°/ qu'aux termes de l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération ; qu'il en résulte que le contrat ne peut être rompu du fait du refus du salarié que si les offres de reclassement correspondent aux critères fixés par ce texte ; qu'il appartient au juge saisi d'apprécier les conditions d'application de ces dispositions, et notamment la teneur des offres faites au salarié par la personne publique ; que la cour d'appel qui a constaté que n'avaient été offerts à M. X... que deux postes dont aucun n'avait à la fois la durée et le niveau de celui antérieurement occupé, mais a dit néanmoins que le refus valait rupture causée et valablement intervenue du contrat n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 1224-3 du code du travail tel qu'il doit être interprété à la lumière de la directive 2001/ 23/ CE, ensemble les articles 4 et 7 de la convention n° 158 de l'OIT ;

4°/ qu'il résulte de l'article L. 1224-3 du code du travail que, par dérogation...

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