Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 27 janvier 2009, 08-10.482 08-10.892 08-10.976 08-11.068, Publié au bulletin, rectfié par un arrêt du 24 novembre 2009

Presiding JudgeMme Favre
CitationA rapprocher :Com., 26 novembre 2003, pourvoi n° 01-18.056, Bull. 2003, IV, n° 177 (cassation), et les arrêts cités
Case OutcomeCassation partielle
CounselMe Odent,SCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Gatineau et Fattaccini,SCP Peignot et Garreau,SCP Richard,SCP Tiffreau
Date27 janvier 2009
Docket Number08-10976,08-10482,08-10892,08-11068
Appeal Number40900082
Subject MatterPROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacie - Spécialités pharmaceutiques - Médicament - Vitamine C - Médicament par présentation ou par fonction - Médicament par fonction - Recherche nécessaire
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, IV, n° 10

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° J 08-10. 482, W 08-10. 976, E 08-10. 892 et W 08-11. 068, qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte à la société Monoprix exploitation du désistement de son pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Gouronnières distribution et Laboratoires Kenko, Mme X..., en qualité d'administrateur du redressement judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession partielle de cette dernière société et Mme Z..., en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de cette société ;

Donne acte à la société Distribution Casino de France du désistement de son pourvoi principal, en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Gouronnières Distribution, Timaël et Laboratoires Kenko, Mme X... et Mme Z..., ès qualités ;

Statuant tant sur les pourvois principaux formés par les sociétés Monoprix exploitation, Distribution Casino de France, Carrefour hypermarchés France, Euromarché, Finamo et Becridis, que sur les pourvois incidents relevés par la société Timaël et sur le pourvoi provoqué formé par la société Laboratoires Juva santé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 26 novembre 2003, pourvoi n° X 01-18. 056), que la chambre syndicale des pharmaciens du Maine-et-Loire a, au cours des mois de novembre 1996 et janvier 1997, fait assigner plusieurs sociétés auxquelles elle reprochait de distribuer ou de commercialiser, hors des officines de pharmacie, des produits à base de vitamine C 500 et C 180, substance constituant, selon elle, un médicament et relevant par conséquent du monopole de distribution des pharmaciens ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal n° J 08-10. 892, le moyen unique des autres pourvois principaux, pris en leurs deux premières branches, et le premier moyen du pourvoi provoqué, pris en ses deux premières branches, rédigés en termes identiques ou similaires, réunis :

Attendu que les sociétés Monoprix exploitation, Distribution Casino de France, Carrefour hypermarchés France, Euromarché, Finamo, Becridis et Laboratoires Juva santé font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que la vitamine C constituait un médicament par fonction au sens de l'article L. 511 du code de la santé publique à partir d'un dosage de 150 mg et plus, fait interdiction à ces sociétés de proposer à la vente de la vitamine C dosée à 150 mg ou plus, et, le réformant partiellement, d'avoir dit que, faute de respecter, passé le délai de quinze jours après la signification de la présente décision, l'interdiction ainsi prononcée, ces sociétés encourront une astreinte de 1500 euros par infraction constatée, alors, selon le moyen :

1° / que constituent des compléments alimentaires, et non des médicaments, les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments, c'est-à-dire de vitamines ou de minéraux, ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés commercialisés sous forme de doses, dès lors que celles-ci sont susceptibles d'être commercialisées sans risque pour la santé humaine ; qu'en l'espèce, en qualifiant de médicament la vitamine C dosée à 150 milligrammes et plus, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les produits vitaminés en cause expressément visés par la directive communautaire du 10 juin 2002 sur les compléments alimentaires ne constituaient pas des compléments alimentaires susceptibles d'être commercialisés sans risques pour la santé humaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 15 de la directive communautaire n° 2002 / 46 / CE du 10 juin 2002, ensemble les articles 1er et suivants du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 ;

2° / que constituent des compléments alimentaires, les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés, commercialisées sous forme de doses, dès lors que ces produits ne présentent pas de risques pour la santé de l'être humain ; que le produit qui répond à cette définition ne peut dès lors être qualifié de médicament et échappe, par conséquent, au monopole des pharmaciens ; qu'en décidant néanmoins qu'un produit qui répond à cette définition peut néanmoins être qualifié de médicament, pour en déduire que les dispositions relatives aux compléments alimentaires ne pouvaient être utilement invoquées, la cour d'appel a violé les articles 1er, 2, 4 et 15 de la directive communautaire n° 2002 / 46 / CE du 10 juin 2002, ensemble les articles 2, 3 et 4 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 ;

3° / que constituent des compléments alimentaires, et non des médicaments, les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés commercialisés sous forme de doses, dès lors que celles-ci ne présentent aucun risque pour la santé publique ; que la vitamine C est un nutriment pouvant être utilisé dans la fabrication de compléments alimentaires ; qu'en jugeant cependant que la vitamine C constituait un médicament à partir d'un dosage de 150 mg, sans rechercher si des doses égales ou supérieures à 150 mg pouvaient être commercialisées sans risque pour la santé publique dans le but de compléter le régime alimentaire normal, et être ainsi qualifiées de compléments alimentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 4 de la directive n° 2002 / 46 / CE du 10 juin 2002, 2, 3 et 4 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 ;

4° / que constituent des compléments alimentaires, et non des médicaments, les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments, c'est-à-dire de vitamines ou de minéraux, ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique ou combinés commercialisés sous forme de doses, dès lors que celles-ci ne dépassent pas un seuil fixé par le pouvoir réglementaire ; que, pour la vitamine C, un arrêté du 9 mai 2006 a fixé ce seuil à 180 milligrammes par jour ; qu'en l'espèce, en qualifiant de médicament la vitamine C dosée à 150 milligrammes et plus, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1er et 15 de la directive communautaire n° 2002 / 46 / CE du 10 juin 2002, ensemble l'article 5 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 et l'article 3 de l'arrêté du 9 mai 2006 ;

5° / que la vitamine C dosée jusqu'à 180 mg constitue un complément alimentaire, échappant au monopole des pharmaciens, et non un médicament ; qu'en décidant néanmoins que la vitamine C dosée à 150 mg constitue un médicament, la cour d'appel a violé les articles 1er, 2, 4 et 15 de la directive communautaire n° 2002 / 46 / CE du 10 juin 2002, 2, 3 et 4 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006, 1 et 3 de l'arrêté du 9 mai 2006 ;

6° / que l'arrêté du 9 mai 2006 relatif aux nutriments pouvant être employés dans la fabrication des compléments alimentaires, vise la vitamine C à une dose admissible de 180 mg ; qu'un produit à base de vitamine C dosé à 180 mg constitue ainsi un complément alimentaire ; qu'en affirmant cependant que la vitamine C constituait un médicament à partir d'un dosage de 150 mg, la cour d'appel a violé les articles 2, 3 et 4 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006, 1er et 3 de l'arrêté du 9 mai 2006 ;

7° / que la vitamine C, jusqu'à 180 mg, est un complément alimentaire, ce qui exclut qu'elle soit qualifiée de médicament ; qu'en considérant qu'elle constituait un médicament à partir de 150 mg, la cour d'appel a violé les articles L. 5111-1 du code de la santé publique, 1er et 5 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006, 1er de l'arrêté du ministre de l'économie du 9 mai 2006, ainsi que son annexe III ;

Mais attendu que ni la directive 2002 / 46 / CE du Parlement et du Conseil, du 10 juin 2002, relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires, ni le décret 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires, ni l'arrêté du 9 mai 2006 relatif aux nutriments pouvant être employés dans la fabrication des compléments alimentaires, qui transposent cette directive, n'étant applicables à l'époque des faits litigieux, le moyen est inopérant ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident n° W 08-10. 976, relevé par la société Timaël :

Attendu que le désistement partiel du pourvoi principal de la société Distribution Casino France à l'égard de la société Timaël ne lui ayant pas été notifié avant que celle-ci ne forme son pourvoi incident, ce dernier est recevable ;

Sur le premier moyen des pourvois incidents relevés par la société Timaël, réunis :

Vu l'article 6. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 16 et 431 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt se réfère, dans ses visas, aux conclusions écrites du ministère public ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la société Timaël avait eu communication de ces conclusions et qu'elle avait eu la possibilité d'y répondre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique des pourvois principaux n° J 08-10. 482, W 08-10. 8976 et W 08-11. 068, pris en leur troisième branche, et le premier moyen du pourvoi provoqué, pris en sa troisième branche, rédigés en termes identiques ou similaires, réunis :

Vu l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 65 / 65 / CEE du Conseil, du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives aux spécialités pharmaceutiques, ensemble l'article L. 511 du code de la...

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