Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 avril 2012, 11-12.808, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Case OutcomeCassation
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Lyon-Caen et Thiriez
Date12 avril 2012
Appeal Number21200666
Docket Number11-12808
Subject MatterSECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Indemnité forfaitaire de gestion - Frais non compris dans les dépens - Distinction - Portée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, II, n° 73

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 9 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu, selon les deux premiers de ces textes, qu'en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement des prestations mises à sa charge, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affiliée la victime recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du responsable au profit de l'organisme national d'assurance maladie ; que cette disposition s'applique aux actions en remboursement dont les dossiers ont été réglés à compter du 1er janvier 1996 soit par voie amiable, soit par une décision de justice passée en force de chose jugée ; que selon le dernier de ces textes, le juge condamne dans toutes les instances la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que le 14 avril 1991, M. X... a été blessé dans un accident de karting impliquant l'engin piloté par M. Y..., assuré auprès de la société AIG Europe, devenue la société Chartis Europe (l'assureur) ; que M. X... a assigné en réparation de son préjudice M. Y... et son assureur en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) ; que par arrêt du 18 février 2004, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-12.224) M. Y... et son assureur ont été condamnés à indemniser les conséquences dommageables de l'accident, une expertise étant ordonnée avant dire droit sur la liquidation des préjudices ; que par arrêt du 7 juillet 2006, M. Y... ainsi que son assureur, dans la limite de sa garantie, ont été condamnés in solidum à rembourser à la caisse le montant des prestations exposées par elle dans l'intérêt de M. X... à la suite de l'accident ; que le 9 septembre 2008, la caisse a fait signifier à l'assureur un commandement aux fins de saisie-vente afin d'obtenir le paiement d'une certaine somme en exécution de cette décision ; que l'assureur a saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de ce commandement ; que par un arrêt du 9 septembre 2010, rectifié le 25 novembre 2010, le commandement litigieux a été validé dans la limite...

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