Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-20.111, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:SO01289
Case OutcomeCassation partielle
Citationn° 1 :Sur l'effet direct d'une directive, cf. : CJCE, arrêt du 19 janvier 1982, Becker/Finanzamt Münster-Innenstadt, 8/81, points 23 à 25 ;CJUE, arrêt du 26 février 1986, Marshall, C-152/84, point 49 ; CJCE, arrêt du 12 juillet 1990, C-188/89, Foster E.A, points 18 à 20.Sur l'effet direct de certaines dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, cf. :CJUE, arrêt du 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10, point 36. Sur l'effet direct de certaines dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, à rapprocher : Soc., 17 février 2010, pourvoi n° 08-43.212, Bull. 2010, V, n° 47 (cassation).n° 2 :Sur la possibilité de reporter les congés payés non pris par le salarié en raison d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, à rapprocher : Soc., 25 mars 2009, pourvoi n° 07-43.767, Bull. 2009, V, n° 90 (cassation partielle), et l'arrêt cité ;Soc., 16 février 2012, pourvoi n° 10-21.300, Bull. 2012, V, n° 75 (rejet), et l'arrêt cité
Docket Number15-20111
Date22 juin 2016
CounselSCP Boutet-Hourdeaux,SCP Célice,Blancpain,Soltner et Texidor
Appeal Number51601289
Subject MatterUNION EUROPEENNE - Travail - Aménagement du temps de travail - Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 - Article 7 - Repos et congés - Effet direct vertical - Applications diverses - Société délégataire d'un réseau de transport en commun intérieur
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 26 octobre 1978 en qualité de conducteur-receveur par la société des Transports urbains de Reims, aux droits de laquelle vient la société SASU Transdev Reims ; que le salarié a été victime d'un accident du travail le 15 août 2008 et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 28 octobre 2012 ; que le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive du salarié ; que licencié le 8 janvier 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 15 août 2008 au 31 décembre 2011, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 7 §1 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 impose aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines ; que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'un travailleur a droit, lors de la rupture du contrat, à une indemnité financière pour congé annuel payé non pris s'il n'a pas pu exercer, pour cause de maladie, tout ou partie de son droit au congé annuel payé d'une durée minimale de quatre semaines ; que, selon la Cour de justice, une réglementation nationale peut toutefois fixer une limite temporelle au cumul des droits au congé annuel payés, non pris, acquis durant une période d'incapacité de travail, dans la mesure où, au-delà d'une certaine limite temporelle, le cumul illimité de droits au congé annuel payé, acquis durant une période d'incapacité de travail de plusieurs années, ne répondrait plus à la finalité même du droit au congé annuel payé ; qu'il résulte de l'article L. 3141-5 5° du code du travail que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle dans la limite ininterrompue d'un an ; que ces dispositions sont compatibles avec l'article 7 §1 de la directive tel qu'interprété par la Cour de justice ; qu'en écartant l'article L. 3141-5 5° au profit de l'article 7 §1 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 pour condamner la société Transdev Reims à indemniser M. X... pour des congés payés que ce dernier n'a pas pu prendre pendant toute la période comprise entre le 15 août 2008 et le 8 janvier 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-5 5° du code du travail et l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ;

2°/ qu'une directive européenne ne peut permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire ; qu'il n'en va autrement que dans l'hypothèse où les dispositions inconditionnelles et suffisamment précises d'une directive sont invoquées par un particulier à l'encontre d'un organisme qui, quelle que soit sa forme juridique, a été chargé en vertu d'un acte de l'autorité publique d'accomplir, sous le contrôle de cette dernière, un service d'intérêt public et qui dispose, à cet effet, de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre les particuliers ; que ces conditions sont cumulatives ; qu'en retenant que les dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE étaient directement invocables par M. X... à l'encontre de la société de droit privé Transdev Reims, sans caractériser l'exercice par cette dernière d'une mission de service d'intérêt public, sous le contrôle d'une autorité publique et disposant dans ce cadre de prérogatives de puissance publique, la cour d'appel a violé l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le principe selon lequel une directive européenne ne peut permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire ;

3°/ que l'article 7 II de la loi 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation sur les transports intérieurs a été abrogé par l'article 7 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 ; que pour juger que la société Transdev Reims revêt le caractère d'une organisation étatique au sens du droit communautaire européen, de sorte qu'une directive peut être directement invocable à son encontre, la cour d'appel a néanmoins considéré qu' « il est ainsi constant, par application de l'article 7 II de la loi 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation sur les transports intérieurs que le délégataire de l'exploitation d'un réseau de transport en commun assure un service public industriel et commercial dont l'étendue, les modalités, et les tarifs sont fixés par l'autorité publique organisatrice » ; qu'en se fondant sur cet article 7 II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 pourtant abrogé, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble l'article 7 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 ;

4°/ que l'article 74 du décret du 23 mars 1943 prévoit une obligation pour l'agent de perception, lorsque le billet s'achète en voiture, de délivrer un billet à chaque voyageur et de percevoir le prix du billet, de sorte qu'il ne confère aucune prérogative de puissance publique à la société Transdev Reims ; que pour juger que la société Transdev Reims est dotée de prérogatives de puissance publique, revêtant ainsi le caractère d'une organisation étatique au sens du droit communautaire européen, de sorte qu'une directive peut être directement...

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