Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-19.979, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:SO00650
CitationSur la compétence exclusive du juge administratif pour apprécier la légalité des dispositions statutaires applicables au personnel des entreprises de transport public, à rapprocher :Soc., 26 octobre 2016, pourvoi n° 14-28.055, Bull. 2016, V, ??? (sursis à statuer), et l'arrêt cité
Case OutcomeSursis a statuer
Docket Number15-19979
Date20 avril 2017
CounselSCP Célice,Soltner,Texidor et Périer,SCP Piwnica et Molinié
Appeal Number51700650
Subject MatterSEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Nécessité d'apprécier la légalité, la régularité ou la validité d'un acte administratif - Conditions - Appréciation soulevant une difficulté sérieuse - Applications diverses TRANSPORTS EN COMMUN - RATP - Personnel - Statut du personnel - Mesures disciplinaires - Rétrogradation - Légalité - Appréciation - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958, l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, l'article 49 du code de procédure civile, ensemble l'article 149 du « statut du personnel et annexes » pris en application de l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 relative à la réorganisation et à la coordination des transports des usagers dans la région parisienne ;

Attendu que l'appréciation de la légalité d'un acte administratif échappe à la compétence du juge judiciaire ;

Attendu que M. Y..., engagé par la RATP le 11 juillet 1994, a fait l'objet, à la suite de faits de vol, d'une mesure de rétrogradation qu'il a contestée devant la juridiction prud'homale ; que l'arrêt attaqué l'a débouté de sa demande d'annulation de la rétrogradation en retenant notamment qu'en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application, en l'occurrence le statut de la RATP ;

Attendu que selon une jurisprudence constante, un employeur ne peut pas imposer à un salarié soumis au code du travail, comme sanction d'un comportement fautif, une rétrogradation impliquant la modification de son contrat de travail ;

Attendu que l'examen du pourvoi du salarié contre cette décision pose une difficulté sérieuse dans la mesure où si la chambre jugeait que le statut des agents de la RATP est moins favorable que celui des salariés de droit commun, se poserait la question de l'appréciation de la légalité de ce statut en ce qu'il permet la rétrogradation des salariés de la RATP sans leur accord ;

PAR CES MOTIFS :

Renvoie au Conseil d'Etat la question préjudicielle tenant à l'appréciation de la légalité de l'article 149 du « statut du personnel et annexes » pris en application de l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 relative à la réorganisation et à la coordination des transports des usagers dans la région parisienne en ce qu'il déroge au principe général du droit du travail selon lequel un employeur ne peut pas imposer à un salarié soumis au code du travail, comme sanction d'un comportement fautif, une rétrogradation impliquant la modification de son contrat de travail ;

Sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu'à la décision qui sera rendue par le Conseil d'Etat ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par M. Huglo, conseiller doyen, conformément aux dispositions des...

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