Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-27.594, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:SO00215
Case OutcomeRejet
Date29 janvier 2014
Appeal Number51400215
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP de Chaisemartin et Courjon
Docket Number12-27594
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, V, n° 39

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 septembre 2012), que M. X... a été engagé le 12 février 2007 par la société King Jouet en qualité de chargé de la gestion des systèmes d'alarme et d'incendie ; que les parties ont conclu le 8 octobre 2008 une convention de rupture du contrat de travail, homologuée par l'autorité administrative ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses sommes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer la rupture conventionnelle conclue avec son employeur valide, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur a l'obligation d'informer préalablement le salarié qu'il a la possibilité de se faire assister lors de l'entretien ou des entretiens préalables à la rupture conventionnelle, en l'absence d'institution représentative du personnel, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative ; qu'en l'espèce, il est constant que la société King Jouet ne disposait pas d'institutions représentatives du personnel ; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à affirmer que M. X... « a été régulièrement assisté à sa demande par M. Y..., qui était son supérieur hiérarchique, et dont il n'a pas soutenu qu'il ignorait les fonctions et la participation dans l'entreprise », sans constater que le salarié avait été informé préalablement de la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L. 1237-11 et L. 1237-12 du code du travail ;

2°/ qu'en tout état de cause, le salarié ne saurait être régulièrement assisté, lors de l'entretien ou des entretiens préalables à la rupture conventionnelle, par son supérieur hiérarchique, lorsque celui-ci est actionnaire de l'entreprise qui l'emploie, l'actionnaire pouvant être présumé avoir pour but de préserver les intérêts de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, pour refuser d'annuler la convention de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-11 et L. 1237-12 du code du travail ;

3°/ que la rupture conventionnelle du contrat de travail ne peut être imposée par l'employeur et ne peut être valablement conclue en l'absence de consentement libre et non équivoque du salarié ; que dès lors, en l'espèce, en se bornant à affirmer qu'il n'est pas valablement démontré que le salarié aurait fait l'objet de pressions, sans répondre aux conclusions d'appel de M. X... qui soutenait que son responsable hiérarchique direct, M. Y..., qui l'assistait lors du premier entretien, lui avait indiqué que la société King Jouet n'ouvrirait plus de magasins en 2009, lui faisant observer qu'il lui restait peu d'années avant de faire valoir ses droits à retraite programmée pour 2012 et qu'il aurait la possibilité de percevoir pendant cette période des indemnités chômage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT