Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 juillet 2012, 08-44.834, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Masse-Dessen et Thouvenin
CitationSur l'assimilation d'un accident de trajet en accident de travail pour le droit au congé, à rapprocher :Soc., 22 avril 1964, pourvoi n° 63-13.698, Bull. 1964, IV, n° 326 (cassation dans l'intérêt de la loi). Sur la condition de travail effectif d'au moins dix jours sur la période de référence pour l'ouverture du droit à congé, en sens contraire :Soc., 7 mars 2007, pourvoi n° 05-46.025, Bull. 2007, V, n° 40 (rejet), et les arrêts cités ;CJCE, 20 janvier 2009, affaires n° C-350/06 et C-520/06
Date03 juillet 2012
Docket Number08-44834
Appeal Number51201640
Subject MatterTRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Repos et congés - Congés payés - Droit au congé - Condition d'ouverture - Exigence d'une période de travail effectif pendant la période de référence - Exclusion - Détermination - Portée TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Repos et congés - Congés payés - Indemnité - Calcul - Période de référence - Interruption - Cause - Accident de travail - Accident de trajet - Assimilation - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, V, n° 204

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée à compter du 10 janvier 1987 par le Centre informatique du Centre-Ouest Atlantique (CICOA), a été en arrêt de travail du 3 novembre 2005 au 7 janvier 2007 à la suite d'un accident de trajet ; que son salaire lui a été maintenu pendant toute la période de son arrêt de travail et qu'elle a perçu en outre des indemnités journalières de la sécurité sociale pour la période du 1er janvier au 26 juillet 2006 ; que constatant avoir commis une erreur, l'employeur a opéré des retenues sur salaire aux fins de remboursement des sommes versées indûment ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de salaires et de dommages-intérêts pour retenues illicites, et l'attribution de congés payés ou l'allocation d'une indemnité compensatrice ; que par arrêt du 2 juin 2010, la Cour de cassation (chambre sociale) a interrogé à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la reconnaissance du maintien du salaire et à la limitation de la somme à restituer à l'employeur, alors, selon le moyen, que l'accident de trajet est un accident du travail bénéficiant du même régime sauf à ce que le texte qui prévoit l'avantage en dispose autrement ; que la loi de mensualisation du 19 janvier 1978 exclut les salariés victimes d'un accident de trajet du seul bénéfice des dispositions applicables aux salariés victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle relatives au délai de carence ; qu'en se fondant sur ce texte pour exclure Mme Maribel X..., victime d'un accident de trajet, du bénéfice du maintien intégral du salaire prévu par la convention collective, la cour d'appel a violé la loi de mensualisation du 19 janvier 1978 par fausse application et l'article 41 de la convention collective des organismes de sécurité sociale par refus d'application ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 41 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, en cas d'accident du travail, les agents titulaires recevront leur salaire total pendant toute la durée de leur incapacité temporaire ; que l'accident de trajet ne se confond pas avec l'accident du travail au sens de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1411-1 du code du travail, ensemble les articles L. 3251-3 et 3252-6 du même code, ce dernier dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que pour écarter la compétence de la juridiction prud'homale au profit du tribunal d'instance, l'arrêt retient que les parties ne contestent plus que la répétition de l'indu obéit au principe édicté par l'article L. 144-2, devenu l'article L. 3251-3, du code du travail aux termes duquel les retenues sur salaire doivent s'opérer par des retenues n'excédant pas le dixième du montant des salaires exigibles, en sorte que, s'agissant des demandes de la salariée aux fins de restitution des retenues opérées, sont applicables les dispositions de l'article L. 145-5, devenu l'article L. 3252-6, du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le litige relatif à l'application des dispositions de l'article L. 3251-3 du code du travail, concernant le remboursement d'avances faites par l'employeur au moyen de retenues successives, constitue un litige s'élevant à l'occasion du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :
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