Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 11 mars 2014, 12-28.036, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:CO00171
Case OutcomeRejet
CounselMe Bertrand,Me Foussard,SCP Delaporte,Briard et Trichet,SCP Ortscheidt
Date11 mars 2014
Docket Number12-28036
Appeal Number41400171
Subject MatterPROPRIETE INDUSTRIELLE - Organisation administrative et professionnelle - Institut national de la propriété industrielle - Recours contre les décisions du directeur général - Compétence judiciaire - Actions en responsabilité - Auteurs - Destinataire de la décision ou tiers
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, IV, n° 45

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2012), que la société EG Labo Laboratoires Eurogenerics (la société EG Labo), invoquant un préjudice résultant de l'action en contrefaçon engagée contre elle par la société Daiichi Sankyo et soutenant que ce préjudice trouvait sa cause dans le dysfonctionnement de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI), a fait assigner ce dernier en réparation devant la cour d'appel de Paris ; que celle-ci s'est déclarée compétente pour connaître de cette action, ainsi que valablement saisie par l'assignation, et a sursis à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable dans l'instance en contrefaçon ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la société EG Labo soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence de la cour d'appel de Paris pour connaître de l'action en responsabilité engagée par la société EG Labo à l'encontre de l'INPI, sans mettre fin à l'instance ;


Mais attendu que le pourvoi qui invoque l'excès de pouvoir du juge judiciaire, caractérisé par la méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs, est immédiatement recevable devant la Cour de cassation ;

Et sur le moyen unique :

Attendu que le directeur de l'INPI fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la cour d'appel de Paris était compétente pour connaître directement de l'action en responsabilité exercée par la société EG Labo alors, selon le moyen :

1°/ que si la compétence des juridictions judiciaires, édictée par l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle pour statuer sur les recours formés contre les décisions que prend le directeur de l'INPI à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle, s'étend, par dérogation à la compétence du juge administratif comme juge de droit commun de la responsabilité administrative, aux actions relatives aux conséquences dommageables des fautes que cette autorité aurait pu commettre à l'occasion de l'exercice de ses attributions, cette compétence ne peut concerner l'action en responsabilité engagée contre l'Inpi indépendamment de tout recours contre une décision de délivrance, de rejet ou de maintien d'un titre de propriété industrielle et par une personne qui ne prétend à aucun droit sur un tel titre ; que la société EG Labo ne prétendant à aucun droit sur le titre objet de la décision du directeur de l'Inpi du 26 janvier 2005 constatant la déchéance du certificat complémentaire de protection dont était titulaire la société Sankyo et n'exerçant aucun recours ni contre cette décision ni contre la décision du 3 juillet 2006 rejetant la requête en annulation de la décision de déchéance, la cour d'appel ne pouvait décider qu'elle avait compétence pour statuer sur l'action en responsabilité exercée, contre le directeur de l'Inpi, par la société EG Labo à raison des fautes qu'elle reprochait à cette autorité d'avoir commises à l'occasion de la prise de ces décisions sans violer les articles L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor an III ;

2°/ que les décisions, objet du recours dont l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle attribue la connaissance directe à la cour d'appel, sont les décisions prises par le directeur de l'INPI à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle ; que la réparation des dommages résultant de la faute que pourrait commettre le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle dans l'exercice de ces attributions étant étrangère à la délivrance, au rejet ou au maintien des titres de propriété industrielle, la cour d'appel ne peut être saisie directement, sur le fondement de ce texte, de l'action tendant à la réparation de ces dommages ; qu'en décidant au contraire qu'elle pouvait être saisie directement de l'action en réparation des dommages résultant de la faute imputée au directeur de l'INPI à l'occasion de...

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