Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 décembre 2015, 14-25.905 14-25.906, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C201697
CitationSur le n° 2 : Sur le principe de non-rétroactivité d'une décision d'affiliation si l'assuré était déjà affilié à un autre régime de sécurité sociale au titre d'une même activité professionnelle, à rapprocher :2e Civ., 26 novembre 2015, pourvoi n° 14-24.615, Bull. 2015, II, n° ??? (rejet), et les arrêts cités
Case OutcomeRejet
Appeal Number21501697
Docket Number14-25905,14-25906
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Lyon-Caen et Thiriez
Date17 décembre 2015
Subject MatterOUTRE-MER - Nouvelle-Calédonie - Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 - Domaine d'application - Détermination
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 841, 2e Civ., n° 643

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° X 14-25.905 et Y 14-25.906 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Nouméa, 31 juillet 2014), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période de juillet 2008 à juin 2011, la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (la CAFAT) a procédé au redressement des cotisations dues par la société GPS (la société), puis, après mises en demeure, lui a fait signifier deux contraintes auxquelles la société a formé opposition devant le tribunal du travail de Nouméa ;

Sur les moyens uniques, pris en leur troisième, quatrième, sixième et septième branches :

Attendu que la société fait grief aux arrêts de valider les contraintes, alors, selon le moyen :

1°/ que la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, applicable en Nouvelle-Calédonie, s'impose aux organismes de sécurité sociale qui gèrent une mission de service public ; que l'article 4 de ladite loi impose que toute décision prise par une autorité investie d'une mission de service public et disposant de pouvoirs exorbitants de droit commun comporte la mention en caractère lisible du prénom, du nom et de la qualité de l'auteur de la décision ; qu'en affirmant que la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n'était pas opposable à la CAFAT en sa qualité d'organisme de sécurité sociale de droit privé pour en déduire que la Caisse n'avait pas à respecter un quelconque formalisme quant à la rédaction de la contrainte adressée à la société GPS, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

2°/ que la mise en demeure et la contrainte doivent être conformes aux dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 qui impose que toute décision prise notamment par un organisme de sécurité sociale comporte la mention en caractère lisible du prénom, du nom et de la qualité de l'auteur de la décision, qu'en l'espèce, la société GPS faisait justement valoir que la mise en demeure et la contrainte qui lui avaient été adressées n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article 4 de la loi susvisée puisqu'elles ne comportaient ni le prénom, ni le nom de leur auteur ; qu'en écartant ce grief au prétexte que la contrainte était identifiable puisque signée du directeur de la CAFAT, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

3°/ que la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, applicable en Nouvelle-Calédonie, s'impose aux organismes de sécurité sociale qui gèrent une mission de service public ; que l'article 24 de ladite loi mentionne la possibilité pour le cotisant contrôlé la possibilité d'être assisté du conseil de son choix ; que la méconnaissance de cette règle relative à la possibilité pour le cotisant de s'expliquer utilement lors du contrôle est sanctionné par la nullité du contrôle, sans que le cotisant ait à justifier d'un grief ; qu'en affirmant que la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n'était pas opposable à la CAFAT en sa qualité d'organisme de sécurité sociale de droit privé pour en déduire que la caisse n'avait pas à porter à la connaissance du cotisant la possibilité de se faire assister par le conseil de son choix, la cour d'appel a violé l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

4°/ que la société GPS faisait valoir dans ses conclusions d'appel que non seulement la faculté d'assistance n'avait pas été mentionnée dans l'avis de contrôle mais qu'aussi elle n'avait pas été mise en mesure de pouvoir assurer sa défense durant la phase de contrôle, n'ayant pas été assistée d'un conseil ; qu'en se contentant de retenir que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'exigeait pas que cette faculté figure sur l'avis de vérification, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la cotisante avait pu se faire assister de la personne de son choix au moment de la visite sur place de l'inspecteur du recouvrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Mais attendu que, selon l'article 41, I, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, les articles 4 et 24 de la même loi s'appliquent, en Nouvelle-Calédonie, aux administrations de l'Etat et à leurs établissements publics ; que la CAFAT instituée par l'article Lp 104 de la loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 modifiée relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie en application des compétences propres du Territoire de la Nouvelle-Calédonie, n'est pas au nombre des administrations et établissements susmentionnés ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur les mêmes moyens, pris en leur cinquième branche :

Attendu que la société fait le même grief aux arrêts, alors, selon le moyen, que la décision administrative individuelle d'affiliation résultant de l'adhésion à des régimes autonomes s'oppose à ce que l'immatriculation au régime général mette rétroactivement à néant les droits à obligations nés de l'affiliation antérieure ; qu'en l'espèce, c'est par une décision du 18 novembre 2011 que la CAFAT a décidé de procéder à l'affiliation au régime général des patentés ; qu'en faisant rétroagir cette affiliation à une date antérieure à cette décision, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ainsi que l'article Lp 16 de la loi n° 2001-16 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie ;

Mais attendu que le statut social d'une personne est d'ordre public et s'impose de plein droit dès lors que sont réunies les conditions fixées pour son application ; que seule une décision d'affiliation contraire devenue définitive peut faire obstacle à l'affiliation d'une personne rétroactivement à la date à laquelle les conditions étaient réunies ;

Et attendu que l'arrêt retient que les patentés concernés par l'avis de régularisation travaillaient dans le cadre d'un service organisé sous le contrôle de la société GPS et qu'ils n'encouraient aucun risque économique étant payés régulièrement au prix horaire fixé préalablement à leur intervention ; que selon les termes des contrats de sous-traitance conclus, les agents de sécurité patentés devaient rendre compte en remplissant un cahier de service qu'ils devaient remettre à la fin de leur mission à la société GPS que l'appelante ne saurait s'exonérer de ses obligations en soutenant que les moyens électroniques de pointage et de ronde étaient destinés à renseigner le client sur la teneur de la prestation et sa conformité avec les obligations contractuelles existant entre la société GPS et son client ; qu'en effet, il s'agit bien de l'illustration du pouvoir de contrôle de l'appelante à l'égard des agents et que si la société doit justifier de sa prestation vis-à-vis de ses clients, elle doit pour ce faire s'assurer et donc contrôler que ses agents ont effectivement réalisé les prestations demandées ; que dans ces conditions, les agents patentés concernés par l'avis de régularisation travaillaient pour la société GPS dans le cadre d'un lien de subordination ;

Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la CAFAT a pu, sur le fondement de l'article Lp 16 de la loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 modifiée, procéder à la requalification de la situation des prestataires agissant pour le compte de la société et au redressement des cotisations afférentes à leur emploi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur les mêmes moyens, pris en leur huitième branche :

Attendu que la société fait le même grief aux arrêts, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 29-2 de l'arrêté modifié n° 58-39/CG du 26 décembre 1958, d'interprétation stricte, les agents de contrôle de la CAFAT ne peuvent convoquer à la caisse que les membres du personnel de l'entreprise afin de recueillir toutes les informations utiles à l'enquête ; qu'en l'espèce, l'URSSAF a auditionné deux prestataires extérieurs qui n'avaient pas la qualité de salariés de l'entreprise GPS pour la période contrôlée ; qu'en validant néanmoins le redressement ainsi opéré, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'article 29-2 de l'arrêté modifié n° 58-39/GC du 26 décembre 1958 prévoit que les agents de contrôle de la CAFAT peuvent convoquer à la caisse les membres du personnel de l'entreprise afin de recueillir toutes les informations utiles à l'enquête, l'arrêt énonce essentiellement que les termes « membres du personnel de l'entreprise » ne limitent pas l'audition aux seuls salariés déclarés auprès de la CAFAT, mais concernent également les travailleurs rémunérés par l'entreprise et/ou exerçant dans les conditions du salariat pour le compte de la société faisant l'objet d'un contrôle ;

Que de ces énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que les agents du contrôle avaient pu entendre, dans le cadre du contrôle, les prestataires extérieurs agissant pour le compte de la société ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches des moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société GPS aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société GPS et la condamne à payer à la CAFAT la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Parchemal, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyen produit au pourvoi n° X 14-25.905 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société GPS.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR validé la contrainte n° 9437/2012 émise par la CAFAT le 21 mars 2012 et d'AVOIR...

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