Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 juin 2016, 14-12.521, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:CO00544
Case OutcomeRejet
Docket Number14-12521
CitationPour l'interprétation du traité par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), cf. :CJCE, arrêt du 27 octobre 2005, Casino France e.a., C-266/04 ;CJCE, arrêt du 7 septembre 2006, Laboratoires Boiron, C-526/04
Date07 juin 2016
CounselSCP Delvolvé et Trichet,SCP Waquet,Farge et Hazan
Appeal Number41600544
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 décembre 2013), que la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), instituée par la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, modifiée, est assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail excédant 400 m² ; que, dans sa rédaction issue de l'article 99 de la loi du 4 août 2008, l'article 3, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1972 dispose que le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s'applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés ; que, faisant valoir qu'une telle indemnité, qui favorise certaines entreprises et se traduit par un allégement de leurs charges comparativement à d'autres entreprises du même secteur, doit être regardée comme une aide d'Etat qui aurait dû faire l'objet d'une notification préalable à la Commission européenne, la société Courir France (la société Courir) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de remboursement des sommes qu'elle a réglées au titre de la TASCOM pour l'année 2009 ;

Attendu que la société Courir fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant rejeté sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ; que la TASCOM issue de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1972 assujettit à cette taxe les chaînes intégrées à enseigne nationale exploitant des magasins d'une surface inférieure à 400 m² lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble des établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale excède 4 000 mètres carrés ; qu'en considérant que la TASCOM avait une portée générale de sorte qu'elle ne constituait pas une aide d'Etat tout en relevant que les distributeurs indépendants qui exploitent de petits magasins en étaient exonérés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 87, paragraphe 1, TFUE, ensemble avec l'article 3, alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1972 ;

2°/ que sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ; qu'en considérant que la TASCOM avait une portée générale de sorte qu'elle ne constituait pas une aide d'Etat sans s'expliquer sur le point de savoir si comme le faisait valoir la société Courir les magasins indépendants à enseigne nationale, tels Sport 2000, Twinner ou Intersport n'étaient pas favorisés dès lors qu'ils n'y étaient pas assujettis et alors qu'ils étaient en situation de concurrence avec les chaînes de magasins intégrés à enseigne nationale, tels Courir qui devaient payer la TASCOM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 87, paragraphe 1, TFUE, ensemble l'article 3, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1972 ;

3°/ que sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ; qu'aux termes de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1972 dans sa rédaction issue de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, sont assujetties à la TASCOM les seules chaînes de magasins intégrés à enseigne nationale, tel que Courir, dès lors que si leur magasin a une surface de vente inférieure à 400 m², la surface de vente cumulée de l'ensemble de leurs établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale excède 4 000 mètres carrés ; que, pour débouter la société Courir de sa demande en remboursement de la TASCOM payée en 2009, la cour d'appel a retenu que le produit...

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