Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 20 octobre 2016, 15-22.680, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C301142
Case OutcomeCassation
Appeal Number31601142
Docket Number15-22680
CounselSCP Capron
Date20 octobre 2016
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 521-2, I, du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que, pour les locaux visés par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2014), que M. X... a donné à bail, le 13 juillet 2000, à M. Y...un logement situé dans un immeuble qui a fait l'objet, du 17 septembre 2010 au 21 décembre 2011, d'un arrêté de péril visant les façades du bâtiment ; que M. Y... a formé opposition au commandement de payer délivré le 12 mars 2012 par M. X... portant notamment sur les loyers échus au cours de cette période ; que M. X... a sollicité reconventionnellement le paiement de l'arriéré de loyers ;

Attendu que, pour condamner M. Y... au paiement d'une somme de 3 640, 28 euros, l'arrêt retient qu'un arrêté municipal du 17 septembre 2010 a ordonné aux copropriétaires de l'immeuble de mettre fin durablement au péril en réalisant des travaux de réparation, que cet arrêté ne porte que sur les parties communes de l'immeuble et non privatives et n'est pas assorti d'une interdiction d'habiter, qu'il n'apparaît pas que la nature des désordres et des travaux à entreprendre pour y remédier aient pu priver ou interdire à M. Y... l'occupation sécurisée de son logement, et que l'article L. 521-2, qui prévoit la suspension du paiement des loyers pendant la durée des travaux ordonnés par arrêté de péril dans le cas où l'état du bâtiment ne permet pas de garantir la sécurité des occupants, n'a donc pas à recevoir application ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'un arrêté de péril vise des parties communes d'un immeuble en copropriété, la mesure de suspension des loyers prévue par l'article L. 521-2, I, précité s'applique à la totalité des lots comprenant une quote-part dans ces parties communes, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition relative au fait que l'état du bâtiment ne permette pas de garantir la sécurité des occupants qu'elle ne comporte pas, a violé le texte...

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