Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 décembre 2015, 13-25.566, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:CO01070
Case OutcomeRejet
Date15 décembre 2015
Docket Number13-25566
Appeal Number41501070
CounselSCP Boullez,SCP Capron
CitationSur la sanction de l'absence de revendication d'un bien dans le délai légal, dans le même sens que :Com., 26 novembre 2002, pourvoi n° 01-03.980, Bull. 2002, IV, n° 176 (cassation).Sur l'exigence de mauvaise foi pour solliciter la restitution contre un tiers acquéreur, à rapprocher :Com. 5 octobre 1993, pourvoi n° 91-15.453, Bull. 1993, IV, n° 317 (1) (cassation)
Subject MatterENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Patrimoine - Revendication - Bien d'équipement utilisé par le débiteur - Revendication à l'encontre du sous-acquéreur - Conditions - Mauvaise foi du sous-acquéreur
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 841, Com., n° 620

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 septembre 2013), que la société Ceric Automation et sa société mère, la société Ceric, ont été mises en redressement judiciaire respectivement les 31 juillet et 28 octobre 2009 ; que le 9 mars 2010, le tribunal a ordonné la cession au profit de la société Cleia des actifs de la société Ceric Automation comprenant notamment un laboratoire de cuisson ; que le 26 mars suivant, le tribunal a ordonné la cession des actifs de la société Ceric au profit de la société Ceric technologies ; que cette dernière, soutenant que le laboratoire de cuisson faisait partie des actifs de la société Ceric, a assigné la société Cleia pour en obtenir la restitution ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Cleia fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à écarter les pièces communiquées par la société Ceric technologies alors, selon le moyen, que doivent être écartées les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions d'appel ; qu'en considérant, par conséquent, pour dire n'y avoir lieu à écarter les pièces communiquées sous les numéros 1 à 26 communiquées par la société Ceric technologies et pour, en conséquence, dire recevable la demande de restitution de la société Ceric technologies, condamner, sous astreinte, la société Cleia à restituer le laboratoire de cuisson équipé de deux fours de cuisson et aménagements entreposés dans ses locaux et, par suite, à payer des dommages-intérêts à la société Ceric technologies et débouter la société Cleia de ses demandes, qu'en l'absence de sanction prévue par l'article 906 du code de procédure civile, la non communication de pièces simultanément aux conclusions ne peut entraîner le rejet des pièces que dans le cas où la partie adverse n'a pas été, de ce fait, mise en mesure d'organiser sa défense, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 906 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'obligation, imposée par l'article 906 du code de procédure civile, de communiquer simultanément au dépôt et à la notification des conclusions les pièces produites à leur soutien, n'impose pas au juge d'écarter des débats les pièces communiquées postérieurement à la notification des conclusions dès lors qu'il constate que leur destinataire a été mis, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d'y répondre ; que le moyen, qui soutient une thèse contraire, n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Cleia fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en restitution alors, selon le moyen :

1°/ que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure collective ; qu'en condamnant, dès lors, sous astreinte, la société Cleia à restituer le laboratoire de cuisson équipé de deux fours de cuisson et aménagements entreposés dans ses locaux et à payer des dommages-intérêts à la société Ceric technologies et en déboutant la société Cleia de ses demandes, après avoir relevé qu'aucune action en revendication n'avait été exercée dans les trois mois de la publication au Bodacc du jugement de redressement judiciaire de la société Ceric Automation, sans constater que la société anonyme Ceric ou la société Ceric technologies avaient exercé, dans le délai de trois mois à compter de la publication du jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Ceric Automation, une action en revendication des biens litigieux, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 624-9 et L. 641-14 du commerce de commerce ;

2°/ que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure collective ; qu'en énonçant, par conséquent, après avoir relevé qu'aucune action en revendication n'avait été exercée dans les trois mois de la publication au Bodacc du jugement de redressement judiciaire de la société Ceric Automation, pour condamner sous astreinte, la société Cleia à restituer le laboratoire de cuisson équipé de deux fours de cuisson et aménagements entreposés dans ses locaux et pour, en conséquence, la condamner à payer des dommages-intérêts à la société Ceric technologies et la débouter de ses demandes, que la société Cleia n'avait ni possédé, ni acquis de bonne foi les biens litigieux, sans constater que la société anonyme Ceric ou la société Ceric technologies avaient exercé, dans le délai de trois mois à compter de la publication du jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Ceric Automation, une action en revendication des biens litigieux, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 624-9 et L. 641-14 du code de commerce, ensemble les dispositions de l'article 2276 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que la sanction de l'absence de revendication dans le délai légal n'est pas le transfert du droit de propriété au profit du débiteur mais son inopposabilité à la procédure collective de ce dernier, de sorte que le propriétaire, qui n'a pas revendiqué son bien dans le délai légal, est fondé à en obtenir la restitution contre le tiers acquéreur de mauvaise foi ; qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, que les dirigeants de la société Cleia savaient que le laboratoire de cuisson faisait partie des actifs de la société Ceric et que la société Cleia ne l'avait donc ni possédé ni acquis de bonne foi, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Ceric technologies était fondée à en obtenir la restitution ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cleia aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Ceric technologies et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Cleia

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à écarter les pièces communiquées sous les numéros 1 à 26 communiquées par la société Ceric technologies, D'AVOIR dit recevable la demande de restitution de la société Ceric technologies, D'AVOIR condamné la société Cleia à restituer le laboratoire de cuisson équipé de deux fours de cuisson et aménagements...

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