Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 23 février 2017, 15-24.059, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C200219
CitationSur les éléments devant être pris en considération par la cour d'appel saisie d'un contredit, à rapprocher :Soc., 8 février 1972, pourvoi n° 71-40.419, Bull. soc., n° 106 (cassation) ;2e Civ., 15 mai 1974, pourvoi n° 72-13.472, Bull., n° 164 (2) (rejet)
Case OutcomeRejet
Appeal Number21700219
Date23 février 2017
CounselSCP Boullez,SCP Hémery et Thomas-Raquin
Docket Number15-24059
Subject MatterPROCEDURE CIVILE - Litispendance - Décision sur la litispendance - Voie de recours - Contredit - Caducité de l'assignation prononcée par le tribunal au profit duquel l'autre s'était dessaisi - Portée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de contredit (Paris, 25 juin 2015) et les productions, rendu en matière de contredit, que M. X... a contacté la société Tédis (la société), exportatrice de médicaments, de produits pharmaceutiques et de matériels médicaux, pour lui proposer, en tant qu'apporteur d'affaires, de participer aux appels d'offres du "Medical Supply Organization" chargé par le ministère de la santé libyen de subvenir aux besoins de la population en médicaments ; qu'à l'occasion de cette relation d'affaires, la société a versé à M. X... des commissions au titre de plusieurs commandes ; qu'estimant que la rémunération perçue n'était pas conforme aux termes de leurs discussions, M. X... a assigné la société devant le tribunal de commerce d'Evry, par acte du 3 juin 2013, invoquant, notamment, l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; que statuant sur l'exception d'incompétence soulevée par la société, ce tribunal s'est dessaisi au profit du tribunal de commerce de Paris, lequel a, par un jugement du 6 octobre 2014, constaté la caducité de l'assignation délivrée le 3 juin 2013 et le désistement d'instance de M. X... ; que M. X... ayant, avant même ce jugement, à nouveau assigné la société devant le tribunal de commerce d'Evry, par acte du 4 juin 2014, ce tribunal de commerce s'est dessaisi au profit du tribunal de commerce de Paris, par un jugement du 19 novembre 2014, prononcé à l'issue de débats tenus le 3 septembre 2014, contre lequel M. X... a formé un contredit ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de retenir la compétence du tribunal de commerce d'Evry et de renvoyer les parties devant cette juridiction, après avoir déclaré recevable et fondé le contredit formé par M. X... alors, selon le moyen :

1°/ que saisie par la voie d'un contredit de compétence contre la décision rendue sur la litispendance, la juridiction du second degré est tenue d'en apprécier les conditions au jour où le tribunal initialement saisi de cette exception a statué sans qu'il soit permis au contredisant d'invoquer un fait nouveau survenu a posteriori ; qu'il résulte des constatations auxquelles les juges du fond ont procédé que les conditions de la litispendance étaient réunies au jour où le tribunal de commerce d'Evry a statué sur cette exception, à la date de clôture des débats, avant que le tribunal de commerce de Paris ne constate l'extinction de l'instance du fait de la caducité de l'assignation ; qu'en décidant cependant que la litispendance avait cessé postérieurement à la clôture des débats devant le tribunal de commerce d'Evry, du moment que le tribunal de commerce de Paris avait constaté la caducité de l'assignation initiale du 3 juin 2013, quand le contredit de compétence dont elle était saisie lui interdisait de se fonder sur un fait nouveau pour en déduire que la litispendance avait cessé, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir ; qu'ainsi, elle a violé les articles 561 et 562 du code de procédure civile par fausse application, et les articles 79, 81, 100 et 104 du code de procédure civile par refus d'application ;

2°/ qu'en cas de renvoi devant une autre juridiction dans l'hypothèse prévue à l'article 79 du code de procédure civile, l'instance régulièrement engagée devant le tribunal initialement saisi se poursuit devant le tribunal de renvoi ; qu'il s'ensuit que le prononcé de la caducité de l'assignation initiale par le tribunal de renvoi n'a d'effet que pour l'avenir sans la priver de son efficacité pour la période antérieure à la caducité ; qu'en affirmant, pour décider que la litispendance avait cessé, que la caducité de l'assignation initiale du 3 juin 2013 entraînerait nécessairement l'anéantissement...

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