Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-44.299, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mazars (conseiller doyen, faisant fonction de président)
Case OutcomeRejet
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Masse-Dessen et Thouvenin
Appeal Number50701047
Date16 mai 2007
Docket Number05-44299
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Egalité des salaires - Application aux salariés à temps partiel - Règles de la proportionnalité - Application - Cas - Salariés travaillant en équipe de suppléance
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2007, V, N° 81


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juin 2005), que M. X... a été affecté par la société Bodycote Hit, à compter du mois de décembre 1993, à une équipe de suppléance ; qu'il travaillait du vendredi au dimanche soir à raison de 113 heures par mois ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires liées, d'une part, à l'augmentation du taux horaire intervenue en application de l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail du 15 janvier 1999, et d'autre part, au maintien du taux horaire dont il bénéficiait avant l'application de l'accord d'entreprise du 17 mai 2002 sur les équipes de suppléance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Bodycote Hit fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser des sommes à titre de rappel de salaire pour la période 2000-2004, alors selon le moyen :

1°/ qu'il résultait tant des bulletins de salaire de février et mars 1999 versés aux débats que des écritures concordantes des parties que la rectification intervenue en mars 1999 avait consisté en une augmentation du taux horaire du salarié, passé de 49,46 francs (en février) à 73,10 francs (en mars) ; que le salarié réclamait devant elle le maintien de ce taux horaire, appliqué entre mars 1999 et mai 2002 ; qu'en se déterminant en considération de ce qu'une réduction de ce taux horaire serait intervenue en mars 1999, et du droit du salarié à obtenir "le taux horaire revendiqué... appliqué de décembre 1993 à mars 1999 pour une durée constante de 113 heures", la cour d'appel a dénaturé les bulletins de salaire des mois de février et mars 1999 et violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en ne répondant pas au moyen des écritures de l'employeur, dont le bien-fondé avait été retenu par les premiers juges, faisant valoir que, du fait du paiement d'une indemnité différentielle et d'une "majoration week-end" égale à 50 % du salaire de base se substituant à l'ancienne prime fixe de 259,16 euros, le salaire réel de M. X... n'avait subi aucune diminution du fait de la modification intervenue en juin 2002, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3°/ qu'en retenant l'existence d'une discrimination salariale de M. X... par référence au sort de son collègue Cudia, également membre de l'équipe de suppléance, sans répondre aux écritures de l'employeur faisant valoir que les mentions du bulletin de salaire délivré à ce dernier en décembre 2003, base de...

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