Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 13 novembre 2015, 14-25.179, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C201553
Case OutcomeRejet
CounselMe Le Prado,SCP Waquet,Farge et Hazan
Appeal Number21501553
Date13 novembre 2015
Docket Number14-25179
Subject MatterCASSATION - Moyen nouveau - Moyen de pur droit - Recevabilité - Exclusion - Cas - Contestation postérieure à l'audience d'orientation en matière de saisie immobilière
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 839, 2e Civ., n° 464

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 septembre 2014), que se fondant sur la copie exécutoire d'un acte notarié contenant un prêt consenti à M. et Mme X..., la caisse de Crédit mutuel de Semouse et Combeaute (la banque) a fait délivrer à ces derniers un commandement valant saisie immobilière ; que le juge de l'exécution, après avoir ordonné la réouverture des débats et invité la banque à produire diverses pièces relatives à l'offre de prêt a, par un jugement d'orientation, écarté les contestations formées par M. et Mme X... et ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi ;

Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, réunis :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt, constatant que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, de retenir la créance de la banque, créancier poursuivant, à la somme totale de 367 580,05 CHF en principal et intérêts, soit 256 153,34 euros compte tenu du taux de change arrêté au 26 avril 2010, outre les intérêts contractuels au taux de 8,92 % l'an et les cotisations d'assurance-vie au taux de 0,50 % l'an à compter du 1er mai 2010, et ainsi de rejeter l'ensemble de leurs contestations, notamment l'exception de prescription, alors, selon le moyen :

1°/ que le point de départ du délai de prescription se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé ; qu'en retenant, au contraire, la déchéance du terme pour point de départ de la prescription de l'action de la banque contre l'emprunteur, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble l'article 2224 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, applicable en la cause ;

2°/ que les actions en paiement des intérêts se prescrivent par cinq ans ; qu'un créancier ne peut donc obtenir le recouvrement d'arriérés échus depuis plus de cinq ans avant la date de la demande et la circonstance que la créance soit constatée par un acte notarié revêtu de la formule exécutoire n'a pas pour effet de modifier cette durée ; qu'en outre, la déchéance du terme ne modifie pas la nature de la dette ; qu'en appliquant, pour vérifier qu'aucune prescription n'était acquise avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la prescription décennale à la totalité de la créance de la banque, quand la partie de celle-ci composée d'intérêts était soumise à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, ensemble l'article 26 II de cette loi ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. et Mme X... avaient soutenu devant la cour d'appel qu'elle aurait dû retenir que la date du premier incident non régularisé devait être le point de départ de l'action de la banque, ni qu'il y avait lieu de faire application de la prescription quinquennale ; que le moyen est nouveau ;

Et attendu que le débiteur n'étant plus recevable, en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à formuler après l'audience d'orientation de nouveaux moyens, de fait ou de droit, tendant à contester les poursuites, le moyen de cassation, serait-il de pur droit, n'est pas recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt, constatant que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, de retenir la créance de la banque, créancier poursuivant, à la somme totale de 367 580,05 CHF en principal et intérêts, soit 256 153,34 euros compte tenu du taux de change arrêté au 26 avril 2010, outre les intérêts contractuels au taux de 8,92 % l'an et les cotisations d'assurance-vie au taux de 0,50 % l'an à compter du 1er mai 2010, et ainsi de rejeter l'ensemble de leurs contestations, notamment l'exception tirée de l'inobservation des modalités d'ordre public de l'envoi et du retour de l'offre de prêt, alors, selon le moyen :

1°/ que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction ordonnées par le juge, telle qu'une production de pièces, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus, sans avoir égard aux règles gouvernant la charge de la preuve ; qu'en l'espèce, par un jugement du 2 août 2012, le juge de l'exécution avait ordonné la réouverture des débats et invité notamment la Caisse à produire l'accusé de réception de l'envoi de l'offre de prêt aux époux X... ainsi que l'enveloppe du courrier d'acceptation de l'offre de prêt par les époux X... ; qu'en retenant que ces derniers ne pouvaient sérieusement remettre en cause les déclarations qu'ils avaient faites devant le notaire quant à la réception de l'offre par voie postale le 12 décembre 1996, tout en constatant que la banque avait été dans l'incapacité de produire les preuves de l'envoi de l'offre par la poste, objet de l'injonction du jugement du 2 août 2012, la cour d'appel, qui n'a tiré aucune conséquence de la défaillance de la banque, a violé l'article 11 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en retenant que les époux X... ne démontraient pas l'inexactitude de la déclaration du notaire quant à l'acceptation de l'offre par voie postale avec un caché daté du 24 décembre 1996, faute de s'être inscrits en faux contre cette déclaration, tout en constatant que la banque avait été dans l'incapacité de produire les preuves de la réception de l'acceptation de l'offre par voie postale, objet de l'injonction du jugement du 2 août 2012, la cour d'appel, qui n'a tiré aucune conséquence de la défaillance de la banque, a violé l'article 11 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu que les éléments de preuve qui lui étaient soumis, relatifs à la réception, par les emprunteurs, de l'offre préalable de prêt et à la réception consécutive, par le notaire, de leur acceptation de cette offre, suffisaient à prouver que les exigences de la loi avaient été respectées, la cour d'appel, qui n'avait pas dès lors de conséquence à tirer du constat qu'elle faisait de ce que la banque avait été dans l'incapacité de produire les preuves de l'envoi de l'offre par la poste et de la réception par la même voie de l'acceptation, a à bon droit écarté la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le quatrième moyen, pris en sa troisième branche, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à la société de Crédit mutuel de Semouse et Combeaute la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, constatant que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, retenu la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Semouse et Combeaute, créancier poursuivant, à la somme totale de 367.580,05 CHF en principal et intérêts, soit 256.153,34 euros compte tenu du taux de change arrêté au 26 avril 2010, outre les intérêts contractuels au taux de 8,92% l'an et les cotisations d'assurance-vie au taux de 0,50% l'an à compter du 1er mai 2010, et d'avoir ainsi rejeté l'ensemble des contestations élevées par les époux X..., notamment l'exception de prescription ;

Aux motifs propres qu'en substance, le premier juge, pour écarter la prescription, a retenu que si le commandement à fins de saisie initialement délivré le 21 avril 2006, n'avait pas abouti à l'adjudication des biens saisis, ce commandement avait cependant conservé son effet interruptif de prescription dès lors que seule sa nullité, en l'espèce non prononcée, aurait pu le priver de son effet interruptif ; que le premier juge a, en effet, considéré que l'article 2243 du code civil prescrivant que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste ou laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée, n'avait pas à s'appliquer au commandement à fins de saisie immobilière constituant non pas un acte introductif d'instance, mais un acte d'exécution...

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