Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 janvier 2016, 15-11.151, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C100079
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number15-11151
Appeal Number11600079
CounselSCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray,SCP Piwnica et Molinié
Date27 janvier 2016
Subject MatterDIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Procédure - Cassation - Pourvoi - Délai - Effet suspensif - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 22 février 2005 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage de leur communauté ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme la créance de M. X... sur l'indivision post-communautaire au titre du paiement de taxes foncières, alors, selon le moyen, que, dans ses écritures d'appel, Mme Y... faisait valoir qu'en raison de ses faibles revenus et du fait qu'elle avait à sa charge une personne handicapée, elle n'était pas redevable de la taxe foncière qui ne pouvait dès lors être mise à sa charge ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, les juges du fond ont méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la charge de l'impôt foncier incombant à l'indivision, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à l'indivision à titre d'indemnité d'occupation ;

Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les appréciations souveraines par lesquelles les juges du fond ont constaté que le magistrat conciliateur avait attribué à l'épouse la jouissance de l'immeuble indivis et que celle-ci n'avait pas restitué les clefs ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la première branche du deuxième moyen, qui est recevable :

Vu les articles 500 et 1086 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le pourvoi en cassation suspend l'exécution des décisions qui prononcent le divorce et du premier que le jugement de divorce a force de chose jugée à la date à laquelle il n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif ;

Attendu que, pour dire que Mme Y... est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 22 février 2005, l'arrêt, par motifs adoptés, après avoir constaté que le magistrat conciliateur avait attribué à l'épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal pendant la durée de l'instance et justement énoncé qu'une indemnité n'est due qu'à compter de la date à laquelle la décision de divorce acquiert force de chose jugée, retient que, par l'effet du désistement de l'épouse de son pourvoi en cassation, le divorce a acquis force de chose jugée à la date de l'arrêt le prononçant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision prononçant le divorce avait acquis force de chose jugée le jour où Mme Y... s'était désistée de son pourvoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au 22 février 2005 le point de départ de l'indemnité due par Mme Y... pour l'occupation de l'immeuble indivis, l'arrêt rendu le 17 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne MM. X... aux dépens ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour...

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