Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 juin 2015, 14-10.031 14-10.032 14-10.033 14-10.034 14-10.035 14-10.036 14-10.037 14-10.038, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:SO01033
Case OutcomeRejet
Date10 juin 2015
CitationSur la date de prise en considération de l'effectif de l'entreprise nécessitant la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, à rapprocher : Soc., 19 mai 2015, pourvoi n° 13-26.669, Bull. 2015, V, n° 98 (rejet), et l'arrêt cité
Appeal Number51501033
CounselSCP Didier et Pinet
Docket Number14-10033,14-10034,14-10032,14-10037,14-10036,14-10035,14-10031,14-10038
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan de sauvegarde de l'emploi - Contenu - Mesures énoncées à l'article L. 1233-62 du code du travail - Nécessité - Exclusion - Cas - Entreprise comportant moins de cinquante salariés au jour de l'engagement de la procédure de licenciement CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan de sauvegarde de l'emploi - Mise en oeuvre - Conditions - Effectif à prendre en compte - Appréciation - Moment - Détermination - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 14-10. 031, U 14-10. 032, V 14-10. 033, W 14-10. 034, X 14-10. 035, Y 14-10. 036, Z 14-10. 037, A 14-10. 038 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 31 octobre 2013), que M. X... et sept autres salariés étaient au service de la société Legre Mante lors du prononcé de sa liquidation judiciaire le 23 juillet 2009, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ; que les salariés ont été licenciés pour motif économique le 4 août 2009, après la mise en place volontaire d'un « plan de sauvegarde de l'emploi » ;

Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches ci-après annexées :

Attendu qu'ayant relevé que la cessation d'activité résultait de la cessation des paiements de l'entreprise et de sa situation irrémédiablement compromise, constatée par le jugement prononçant la liquidation judiciaire, la cour d'appel a souverainement retenu, répondant aux conclusions, qu'elle n'était pas imputable à la fraude de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen pris en sa quatrième branche :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes tendant à dire que le plan de sauvegarde de l'emploi était insuffisant, alors, selon le moyen, que lorsque l'entreprise de moins de cinquante salariés établit volontairement un plan de sauvegarde de l'emploi, son insuffisance prive les licenciements de cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant que le plan de sauvegarde de l'emploi soumis par le mandataire liquidateur au comité d'entreprise ne pouvait être qualifié d ¿ insuffisant sans qu'il soit besoin d'en examiner le contenu dès lors qu'à la date des licenciements, l'effectif de la société était de quarante-neuf salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'entreprise comportait moins de cinquante salariés au jour de l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a retenu à bon droit que « le plan de sauvegarde de l'emploi » volontairement mis en place par l'employeur n'avait pas à satisfaire aux exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen pris en ses autres branches :

Attendu que les salariés reprochent aux arrêts de les débouter de leurs demandes tendant à dire que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de licenciement économique, l'employeur doit démontrer qu'il a vainement tenté de reclasser le salarié dans les sociétés du groupe ou la permutation du personnel est possible ; qu'en jugeant qu'en l'absence de démonstration de l'existence de sociétés permettant la permutation de tout ou partie du personnel, il ne pouvait être reproché au liquidateur d'avoir interrogé des sociétés du groupe sans mentionner nominativement les salariés, et que les salariés, ouvriers, ne rapportaient pas la preuve qu'ils auraient pu exercer des fonctions comparables dans les sociétés dont ils faisaient état, la cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié la charge de la démonstration de l'existence d'un groupe de sociétés permettant leur reclassement, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

2°/ que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou les entreprises du groupe n'est pas possible et qu'il appartient à l'employeur de rechercher au préalable toutes les possibilités de reclassement existantes et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois de même catégorie ou, à défaut de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi ; qu'en constatant que les salariés faisaient valoir que le mandataire liquidateur n'avait pas procédé efficacement à des recherches de reclassement dans l'ensemble des sociétés du groupe (SFPT Mante, Margnat SAS, Massalia SAS, SCI Beuchat Immobilier, SPI) et en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le mandataire liquidateur avait effectivement recherché toutes les possibilités de reclassement qui existaient dans le groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

3°/ que la recherche de reclassement doit être préalable, sérieuse, active et individualisée et qu'elle ne peut résulter du seul envoi de lettres circulaires à des sociétés du groupe ou/ et qui ne nomment pas les salariés licenciés et ne comportent aucune précision relative à leurs emplois ; qu'en constatant, par motifs adoptés, que les recherches de...

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