Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-21.008, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:SO01182
Case OutcomeCassation partielle
CitationSur l'application du principe de l'égalité de traitement aux plans de sauvegarde de l'emploi, à rapprocher : Soc., 23 octobre 2013, pourvoi n° 12-23.457, Bull. 2013, V, n° 243 (rejet), et l'arrêt cité ;Soc., 28 octobre 2015, pourvoi n° 14-16.115, Bull. 2015, V, n° 206 (rejet), et les arrêts cités
Docket Number15-21008
Date29 juin 2017
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP de Nervo et Poupet
Appeal Number51701182
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu le principe d'égalité de traitement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 23 octobre 1989 par la société Laboratoire Chauvin et occupant en dernier lieu les fonctions de responsable administration gestion du personnel, a été licencié par lettre du 7 juin 2010 dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif avec la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi courant 2009 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale et a notamment demandé la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité pour violation du principe d'égalité de traitement en se prévalant d'une différence injustifiée de montant de l'indemnité complémentaire et de la durée du congé reclassement prévus dans les plans de sauvegarde de l'emploi successifs décidés au sein de l'entreprise, l'un arrêté le 4 mai 2009 dont il relevait et celui arrêté le 3 juin 2010 ;

Attendu que pour faire droit à la demande du salarié, l'arrêt retient que si le montant de l'indemnité complémentaire et la durée de congé de reclassement résultent de plans distincts, ceux-ci conféraient néanmoins des avantages de même nature, que la différence de traitement entre les salariés relevant du plan de sauvegarde de l'emploi arrêté en 2010 et ceux qui avaient fait l'objet d'un licenciement dans le cadre du plan de l'année précédente ne repose sur aucune raison objective et étrangère à toute discrimination prohibée, que pour justifier ces différences de traitement d'un plan par rapport à l'autre, il n'est allégué aucune difficulté particulière de reclassement professionnel ni de niveau de qualification différent des salariés concernés ou d'une dégradation de la situation de l'emploi, que le seul fait de procéder à une réorganisation de l'entreprise en deux licenciements collectifs avec négociation de plans de sauvegarde de l'emploi ne constitue pas une raison objective justifiant une différence de traitement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que deux procédures de licenciement économique collectif avaient été successivement engagées dans l'entreprise accompagnées de plans de sauvegarde de l'emploi distincts, en sorte que le salarié licencié dans le cadre de la première procédure n'était pas dans une situation identique à celle des salariés licenciés dans le cadre de la seconde...

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