Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 février 2008, 06-12.405 06-12.406, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bargue
Case OutcomeRejet
Docket Number06-12406,06-12405
Date06 février 2008
Appeal Number10800144
CounselSCP Piwnica et Molinié,SCP Waquet,Farge et Hazan
CitationDans le même sens que :1re Civ., 23 mai 2006, pourvoi n° 04-12.777, Bull. 2006, I, n° 254 (rejet)
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2008, I, N° 38

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° s G 06-12. 405 et J 06-12. 406 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Bastia,7 décembre 2004 et 30 novembre 2005) et les productions, que M. X..., qui avait assigné devant un tribunal de grande instance la Société monégasque de banque privée (la SMBP) en inscription de faux contre des procès-verbaux dressés par un huissier de justice, a présenté une demande additionnelle tendant à voir déclarer nulle l'assignation délivrée à son encontre par la SMBP, le 13 janvier 1988, devant le tribunal de première instance de la Principauté de Monaco, en liquidation d'un solde débiteur d'un compte ouvert au nom de M. X... et en vente de titres appartenant à Mme X..., sa soeur, et nantis au profit de la SMBP, à voir juger qu'il n'est débiteur d'aucune somme envers celle-ci et subsidiairement, à voir ordonner la compensation entre les sommes qu'il resterait devoir à la SMBP et celles dont il serait créancier à son égard ; que le juge de la mise en état ayant rejeté un incident de communication de pièces, a fait droit à l'exception de litispendance soulevée par la SMBP et a ordonné son dessaisissement en ce qui concerne la demande additionnelle, au profit du tribunal de première instance de la Principauté de Monaco ; que M. X... a interjeté appel de cette ordonnance ; qu'ayant formé un incident devant le conseiller de la mise en état, il a déféré à la cour d'appel l'ordonnance qui l'en avait débouté ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° G 06-12. 405, qui est recevable, après avis de la deuxième chambre civile :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, rendu sur déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, d'avoir déclaré le déféré-nullité irrecevable, alors, selon le moyen, que l'ordonnance du conseiller de la mise en état peut être déférée devant la cour d'appel lorsque la requête fait valoir un excès de pouvoir, peu important que l'ordonnance attaquée ne soit pas de celles visées par l'article 914, alinéa 2, du code de procédure civile ; que dès lors qu'il résulte de ses propres constatations que la requête présentée par M. X... à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er avril sollicitait l'annulation de cette décision pour excès de pouvoir et violation des principes fondamentaux de procédure, la cour d'appel a violé le texte précité en déclarant cette requête irrecevable ;

Mais attendu que, dès lors que les critiques formulées par M...

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