Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 mai 2016, 15-16.895, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C200685
Case OutcomeRejet
Publication au Gazette officielBulletin d'information 2016, n° 850, II, n° 1325
CitationSur la détermination de la période couverte par la présomption d'imputation de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, à rapprocher :2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-14.981, Bull. 2011, II, n° 49 (cassation)
Date04 mai 2016
Docket Number15-16895
CounselSCP Célice,Blancpain,Soltner et Texidor,SCP Foussard et Froger
Appeal Number21600685
Subject MatterSECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Preuve - Présomption d'imputation - Soins et arrêts de travail postérieurs à l'accident - Contestation par l'employeur aux fins d'inopposabilité - Possibilité
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2015), que Mme X..., salariée de la Fondation santé des étudiants de France (l'employeur), a été victime le 4 janvier 2005 d'un accident qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse) ; que, contestant l'imputabilité d'une partie des soins et arrêts pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer ce recours recevable, alors, selon le moyen, qu'à défaut de constatation de la guérison ou de la consolidation de l'affection, les soins et arrêts de travail sont considérés comme étant en lien avec l'accident du travail ; que l'employeur ne peut dès lors solliciter l'inopposabilité des décisions relatives à ces soins et arrêts qu'en contestant la qualification d'accident du travail de l'accident initial ; qu'en l'espèce la consolidation est intervenue le 30 octobre 2008 ; qu'à partir du moment où l'employeur ne contestait pas l'existence d'un accident du travail, il était exclu qu'une inopposabilité puisse être constatée ; qu'en décidant le contraire les juges du fond ont violé l'article L. 411-1 du Code la sécurité sociale ;

Mais attendu que si la présomption d'imputabilité au travail s'attachant, en application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison, elle ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l'imputabilité à l'accident ou à la maladie initialement reconnus tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par l'organisme ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile...

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