Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 19 juin 2008, 07-12.994, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Gillet |
Case Outcome | Cassation partielle |
Citation | Sur le n° 2 : Sur l'impossibilité de procéder à un ajustement du montant des cotisations dues au titre du régime complémentaire d'assurance vieillesse des professions artisanales en cas de cessation d'activité, à rapprocher : Soc., 21 mars 1996, pourvoi n° 94-13.887, Bull. 1996, V, n° 113 (cassation), et l'arrêt cité ; Soc., 21 octobre 1999, pourvoi n° 96-18.619, Bull. 1999, V, n° 394 (cassation), et l'arrêt cité |
Docket Number | 07-12994 |
Date | 19 juin 2008 |
Counsel | SCP Peignot et Garreau,SCP Vuitton |
Appeal Number | 20800950 |
Court | Deuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2008, II, N° 147 |
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Caisse nationale du régime social des indépendants du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'assurance vieillesse des artisans de Haute-Normandie, aux droits de laquelle vient la Caisse nationale du régime social des indépendants, a signifié, le 10 février 2005, à M. X... deux contraintes pour le paiement, notamment, des sommes dues au titre de la régularisation des cotisations afférentes au régime complémentaire d'assurance vieillesse des professions artisanales pour le second semestre 2003, et au titre des cotisations afférentes au régime d'assurance vieillesse de base des professions artisanales pour le premier trimestre 2004 ; que M. X... a saisi la juridiction de la sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles D. 635-6 du code de la sécurité sociale et 1er II du décret n° 2003-1025 du 28 octobre 2003 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, dans sa rédaction issue de l'article 1er I du décret du 28 octobre susvisé, que le taux de la cotisation annuelle afférente au régime complémentaire d'assurance vieillesse des professions artisanales est fixé à 6,20 % pour l'année 2003 ; que, selon le second, le supplément de cotisations dû au titre de l'année 2003 en application du I du même article est exigible au plus tard le 1er novembre 2003 ;
Attendu que, pour dire irrégulière la régularisation des cotisations sur ce point et ne valider que partiellement la contrainte relative à la période du second semestre 2003, l'arrêt infirmatif retient que, la régularisation n'ayant été portée à la connaissance du redevable que le 24 septembre 2004 lors de la notification de la mise en demeure, la date d'exigibilité du supplément de cotisations était dépassée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expiration du délai d'exigibilité du supplément de cotisation ne pouvait faire obstacle, à défaut de paiement par le redevable, à ce que l'organisme de recouvrement engage, dans le respect de la prescription, le recouvrement forcé des cotisations litigieuses, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles D. 633-10 et D. 633-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'il est procédé le 1er janvier de chaque année à l'ajustement...
Donne acte à la Caisse nationale du régime social des indépendants du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'assurance vieillesse des artisans de Haute-Normandie, aux droits de laquelle vient la Caisse nationale du régime social des indépendants, a signifié, le 10 février 2005, à M. X... deux contraintes pour le paiement, notamment, des sommes dues au titre de la régularisation des cotisations afférentes au régime complémentaire d'assurance vieillesse des professions artisanales pour le second semestre 2003, et au titre des cotisations afférentes au régime d'assurance vieillesse de base des professions artisanales pour le premier trimestre 2004 ; que M. X... a saisi la juridiction de la sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles D. 635-6 du code de la sécurité sociale et 1er II du décret n° 2003-1025 du 28 octobre 2003 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, dans sa rédaction issue de l'article 1er I du décret du 28 octobre susvisé, que le taux de la cotisation annuelle afférente au régime complémentaire d'assurance vieillesse des professions artisanales est fixé à 6,20 % pour l'année 2003 ; que, selon le second, le supplément de cotisations dû au titre de l'année 2003 en application du I du même article est exigible au plus tard le 1er novembre 2003 ;
Attendu que, pour dire irrégulière la régularisation des cotisations sur ce point et ne valider que partiellement la contrainte relative à la période du second semestre 2003, l'arrêt infirmatif retient que, la régularisation n'ayant été portée à la connaissance du redevable que le 24 septembre 2004 lors de la notification de la mise en demeure, la date d'exigibilité du supplément de cotisations était dépassée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expiration du délai d'exigibilité du supplément de cotisation ne pouvait faire obstacle, à défaut de paiement par le redevable, à ce que l'organisme de recouvrement engage, dans le respect de la prescription, le recouvrement forcé des cotisations litigieuses, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles D. 633-10 et D. 633-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'il est procédé le 1er janvier de chaque année à l'ajustement...
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