Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 avril 2018, 17-16.043, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:C200447
Case OutcomeCassation sans renvoi
Date04 avril 2018
Subject MatterAGRICULTURE - Sécurité sociale - Assurances des non-salariés agricoles - Vieillesse - Pension - Liquidation - Liquidation anticipée pour pénibilité - Cas - Accidents du travail et maladies professionnelles - Loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 - Application dans le temps - Détermination
Appeal Number21800447
Docket Number17-16043
CounselSCP Baraduc,Duhamel et Rameix,SCP Boré,Salve de Bruneton et Mégret
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2018, II, n° 71
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 731-3 et L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable à la date de la liquidation des droits litigieux ;

Attendu, selon le second de ces textes, que la condition d'âge pour l'ouverture des droits à pension prévue par l'article L. 732-18 est abaissée, dans les conditions qu'il fixe, pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente au sens de l'article L. 752-6 au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée au second alinéa de l'article L. 752-2 ou d'un accident du travail mentionné au premier alinéa du même article et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle ; que, selon le premier, le financement de l'assurance vieillesse et veuvage du régime de protection sociale des non-salariés agricoles est assuré, notamment, par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 732-18-3 ; qu'il en résulte que seuls les accidents du travail et maladies professionnelles pris en charge, dans les conditions susmentionnées par la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime de protection sociale des non-salariés agricoles ouvrent droit au bénéfice de la liquidation par anticipation des droits à pension de retraite au titre de l'assurance vieillesse et veuvage du même régime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant demandé le 3 novembre 2014 à la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin (la caisse) de liquider par anticipation sa pension de retraite personnelle à l'âge de soixante ans en raison d'une incapacité permanente partielle due à un accident du travail, M. X..., auquel la caisse a refusé cet avantage, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour faire droit au recours de M. X..., l'arrêt énonce que, pour retenir que les non-salariés agricoles, victimes d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle déclarée antérieurement au 1er avril 2002 et ayant été exposés à des facteurs de pénibilité pendant l'accomplissement de leur travail, ne se trouvent pas, à l'âge de soixante ans, dans la même situation que ceux victimes d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle déclarée postérieurement au 1er avril 2012 pour l'ouverture d'un droit à une retraite anticipée pour pénibilité et justifier cette inégalité de traitement, l'administration, qui se fonde sur le seul critère de la prise en charge de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle par un régime de protection sociale, ajoute ainsi au texte de l'article L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'incapacité permanente partielle de travail de M. X... procédait d'accidents du travail survenus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001, de sorte qu'ils n'avaient pas été pris en charge au titre de la branche Accidents du travail et...

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